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CAA Nancy 10.04.1990 n°89NC01203 (Jurisprudence JL n°J19719)

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Cour administrative d'appel de Nancy 10 avril 1990 n°89NC01203, Jus Luminum n°J19719

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 89NC01203
Numéro Jus Luminum J19719
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Lecture du 10 avril 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 27 avril 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01203, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour ordonne à ce qu'il soit sursis à hauteur de la somme de 3 769 612 F à l'exécution du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a accordé à la société SA. SOLVAY décharge de la cotisation de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1984 dans la commune de VARANGEVILLE sous l'article n° 77 mis en recouvrement le 31 octobre 1984 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;

Considérant que le ministre délégué, chargé du Budget demande qu'il soit sursis partiellement à l'exécution d'un jugement, en date du 20 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de NANCY a accordé à la société anonyme SOLVAY décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de VARANGEVILLE ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment au montant de l'imposition litigieuse et à la situation financière de la société SOLVAY que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait le Trésor au risque de la perte définitive de la taxe professionnelle qui serait due par cette société au cas où les conclusions du recours du ministre, tendant à l'annulation du jugement attaqué, seraient reconnues fondées par la Cour ;

que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par le ministre ;

DECIDE :

Article 1 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre délégué, chargé du Budget, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à la société anonyme SOLVAY.

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