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CAA Nancy 09.12.2004 n°98NC00647 (Jurisprudence JL n°J35670)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 9 décembre 2004 n°98NC00647, Jus Luminum n°J35670

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 98NC00647
Numéro Jus Luminum J35670
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 9 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1998, présentée pour Mlle YOZ. X, élisant domicile, par Me Greco, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 16 octobre 1998 et 19 janvier 1999, par un mémoire enregistré le 31 octobre 2000, présenté par Mes Jeannot et Kipffer, avocats et par des mémoires enregistrés les 27 juin 2003 et 30 octobre 2003, présentés par Me Jeannot ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97824 du 3 mars 1998 du Tribunal administratif de Nancy, en ce qu'il n'a fixé qu'à 10 000 francs l'indemnité qui lui est due par la commune de Pulnoy en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du certificat de conformité délivré par le maire à M. et Mme Y le 29 octobre 1990 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'au terme de la procédure pénale concernant la délivrance et l'usage de faux documents administratifs par le maire de Pulnoy, relatifs à la construction entreprise par M. et Mme Y ;

3°) de condamner la commune de Pulnoy à lui verser une somme de 304 898,03 euros en réparation de son préjudice, et 7 622,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, l'instruction ayant été conduite avec une grande célérité et le tribunal ayant manqué de sérénité, ainsi qu'en témoignent le déroulement de l'audience et la teneur des conclusions du commissaire du gouvernement ;

la note en délibéré qu'elle a produite après l'audience n'a pas été prise en compte par le tribunal ;

- ni la demande de permis de construire présentée par M. et Mme Y en 1983, ni ce premier permis, n'ont été affichés en mairie et sur le terrain et le maire l'a empêchée d'accéder au dossier de cette demande ;

trois certificats de conformité illégaux ont successivement été délivrés ;

le règlement du lotissement a été irrégulièrement modifié en 1985 ;

enfin, les certificats de conformité délivrés, successivement, le 12 octobre 1984 et le 29 octobre 1990, sont illégaux ;

le maire a ainsi commis des fautes qui engagent la responsabilité de la commune à son égard ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice matériel (écoulement d'eaux pluviales dans son jardin et dans les fondations de sa maison, entraînant une dépréciation de celle-ci), un préjudice financier, compte-tenu de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'engager plusieurs procédures, et un préjudice moral ;

ces préjudices sont la conséquence directe des fautes commises par la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 août 1998, 3 décembre 1998, 29 juillet 2001, 27 juin et 29 juillet 2003, présentés pour la commune de Pulnoy, représentée par son maire en exercice, par Me Robinet, avocat ;

La commune de Pulnoy conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de Mlle X à lui verser 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa responsabilité n'est pas engagée, que la réalité du préjudice allégué n'est pas établie, non plus que l'existence d'un lien de causalité entre l'illégalité du certificat de conformité et ce préjudice ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 2 octobre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-16 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Jeannot, avocat de Mlle X et de Me Robinet, avocat de la commune de Pulnoy,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mlle X fait valoir que l'instruction devant le tribunal administratif a été conduite de manière anormalement rapide, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

qu'il n'est pas établi que le tribunal n'aurait pas été impartial ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ;

que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que la note en délibéré que Mlle X a produite le 16 février 1998, après l'audience publique, mais avant la lecture de la décision, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ;

qu'ainsi elle doit être présumée avoir été examinée par le tribunal, même si celui-ci ne l'a pas visée dans son jugement ;

que cette note, par laquelle son auteur formulait des observations sur la procédure suivie par le tribunal et sur les conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement, ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de fait dont Mlle X n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

que, par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de ses obligations ;

Sur la responsabilité de la commune de Pulnoy :

Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. Y, le 17 mars 1983, un permis de construire, en vue d'édifier un bâtiment d'habitation sur un terrain sis dans le lotissement Les résidences de Pulnoy , constituant le lot n° 14 ;

qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des 18 octobre 1983 et 8 mai 1985 de M. Lucca, expert désigné par le Tribunal de grande instance de Nancy, que l'altitude du rez-de-chaussée surélevé que comporte cette maison excède de 71 centimètres celle prévue par les plans annexés au permis de construire par rapport au terrain naturel ;

que Mlle X demande la condamnation de la commune de Pulnoy à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour elle de ce que cette construction a ainsi été édifiée en méconnaissance du permis de construire ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X fait valoir qu'elle n'a pu obtenir communication, par la commune de Pulnoy, des pièces de la demande de permis de construire ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait usé, à cette fin, de la procédure prévue par les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

que, dès lors, la faute alléguée n'est pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée duSOW. tier. (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis (...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes. L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (...) ;

qu'il n'est pas contesté que le permis de construire susmentionné n'a pas fait l'objet de l'affichage prévu par ces dispositions ;

que toutefois, d'une part, l'affichage sur le terrain incombe au bénéficiaire du permis ;

que, d'autre part, il n'est pas établi que l'absence de l'affichage prévu à la mairie ait eu pour effet, ainsi qu'elle l'allègue, de priver Mlle X, propriétaire d'une maison voisine de celle de M. Y, de la possibilité de faire valoir ses droits ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) ;

qu'il résulte de ces dispositions que le maire, informé de l'existence d'une construction sans permis, commet une faute en ne faisant pas dresser procès-verbal de l'infraction et en ne transmettant pas copie dudit procès-verbal au parquet ;

que toutefois, la mission ainsi dévolue aux autorités désignées à l'article L. 480-1 précité doit être regardée dans tous les cas comme remplie au nom de l'Etat ;

que le maire agissant en conséquence en qualité d'agent de l'Etat, son abstention fautive est, dès lors, susceptible d'engager uniquement la responsabilité de l'Etat ;

que, par suite, l'action introduite sur ce fondement par Mlle X contre la commune de Pulnoy est mal

dirigée ;

Considérant, en quatrième lieu, que la construction réalisée par M. Y l'a été en méconnaissance du règlement du lotissement Les résidences de Pulnoy , dont l'article 11.2 prévoyait que pour les constructions à rez-de-chaussée surélevé, la différence d'altitude entre la cote R.D.C. et la cote de terrain naturel au droit de la construction n'excédera en aucun cas 70 cm ;

que ces dispositions ont été modifiées par arrêté du maire de Pulnoy du 7 novembre 1985 ;

qu'en se bornant à alléguer que cet arrêté a été pris non à la demande de 35 co-lotis, mais d'un groupe anonyme de co-lotis , Mlle X n'établit pas qu'en prenant cet acte, le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 13 février 1998, date à laquelle un permis modificatif a été accordé à M. Y, la construction autorisée par le permis de construire initial, du 17 mars 1983, était achevée ;

que, dès lors, ce permis modificatif n'a pu être légalement délivré ;

que toutefois, les préjudices dont Mlle X demande réparation ne sont pas la conséquence de cette illégalité ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État : a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;

les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

) dans les autres communes, au nom de l'État. (...) ;

qu'aux termes de l'article R. 460-3 du même code : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. (...) ;

Considérant que par une décision du 15 novembre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990 par le maire de Pulnoy à M. Y, en se fondant sur la circonstance que la surélévation de la construction à usage d'habitation édifiée par celui-ci excède de 71 centimètres, au niveau du rez-de-chaussée, l'altitude prévue par les plans annexés au permis de construire par rapport au terrain naturel et que cette différence, dont la portée n'était pas négligeable, faisait obligation au maire de refuser le certificat de conformité ;

que la même illégalité entache le certificat de conformité délivré à l'intéressé le 12 octobre 1984 ;

qu'ainsi, en prenant ces décisions, l'administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de Mlle X ;

Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 460-2 et R. 460-3 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux exécutés avec le permis de construire ;

que, dès lors, l'illégalité des certificats de conformité susmentionnés, délivrés par le maire de Pulnoy, ne peut être regardée comme étant la cause directe des dommages matériels, dus notamment aux eaux de ruissellement, qui résultent, pour la propriété de Mlle X, de la construction édifiée, sur un terrain contigu à celle-ci, par M. et Mme Y ;

que si la requérante a été contrainte d'effectuer des démarches et d'engager des procédures, afin de faire valoir ses droits, les conséquences financières qui en sont résultées pour elle ne peuvent davantage être regardées ayant été directement causées par lesdits certificats ;

que toutefois, la délivrance de ces certificats a eu notamment pour conséquence de contribuer à la poursuite des troubles qu'elle subit dans la jouissance de sa propriété, et a, en outre, causé à Mlle X une préjudice moral ;

qu'il en sera fait une juste évaluation en condamnant la commune de Pulnoy à payer la somme de 7 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, Mlle X est seulement fondée à demander que l'indemnité que la commune de Pulnoy a été condamnée à lui verser par le jugement attaqué soit portée à 7 500 euros et que, d'autre part, ladite commune n'est pas fondée à soutenir, par la voie de son appel incident, que c'est à tort que, par ce même jugement, elle a été condamnée à payer une indemnité à la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pulnoy à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que Mlle X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pulnoy quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Pulnoy est condamnée à payer à Mlle YOZ. X la somme de 7 500 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 3 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Pulnoy versera à Mlle YOZ. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle YOZ. X, ensemble les conclusions de l'appel incident de la commune de Pulnoy, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle YOZ. X et à la commune de Pulnoy.

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