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CAA Nancy 09.12.2004 n°00NC00892 (Jurisprudence JL n°J41335)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 9 décembre 2004 n°00NC00892, Jus Luminum n°J41335

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 00NC00892
Numéro Jus Luminum J41335
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Lecture du 9 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2000, complétée par un mémoire enregistré le 16 juillet 2003, présentée pour M. Léodasse X, élisant domicile,, par la SCP Bernard-Vouaux-Tonti, avocats ;

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 99937 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Verdun du 7 juin 1999, par laquelle celui-ci a prononcé son licenciement, d'autre part, à la condamnation de la commune de Verdun à lui verser la somme de 504 462,52 F à titre d'indemnité pour rupture de contrat et de dommages-intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Verdun à lui verser une somme globale de 76 904,82 à titre d'indemnité de licenciement et 30 489,80 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

4°) de condamner la commune de Verdun à lui verser une somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est mépris sur l'étendue de son contrôle en se bornant à un simple contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation alors qu'il lui appartenait de vérifier l'exactitude matérielle des faits ayant motivé le licenciement litigieux ;

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et sur celui tiré de l'absence d'analyse exhaustive des faits qui lui étaient soumis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2001, présenté pour la commune de Verdun, représentée par son maire en exercice, par la SCP Buisson-Muller, avocats au barreau de Nancy ;

la Commune de Verdun conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé, le requérant n'apportant aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'attitude du requérant était de nature à justifier son licenciement compte tenu de la manière de servir de M. X ;

- la commune n'a commis aucune faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 23 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Bernard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 7 juin 1999 avec effet au 29 juillet 1999, le maire de Verdun a mis fin aux fonctions de M. X, chargé de mission en organisation, recruté le 24 novembre 1998 pour une période de trois années, en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré du détournement de pouvoir, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen invoqué n'a pas été présenté devant les premiers juges ;

qu'il suit de là que le jugement du tribunal, qui par ailleurs est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été en mesure d'assumer de manière satisfaisante la mission difficile pour laquelle il avait été recruté, ne démontrant pas une capacité suffisante à traiter avec efficacité les dossiers délicats dont il avait la charge et ne contribuant pas de manière utile à la réorganisation du service dans lequel il avait été affecté ;

qu'il est également établi qu'il n'a pas su s'intégrer dans l'équipe existante, entretenant rapidement des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et ses collègues de travail ;

qu'ainsi, son attitude a révélé son inadéquation à l'emploi qu'il occupait ;

que, dans ces conditions, le maire de Verdun a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressé, prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre ainsi que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Verdun qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Verdun la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Verdun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léodasse X et à la commune de Verdun.

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