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CAA Nancy 09.12.1999 n°96NC01728 (Jurisprudence JL n°J136620)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 9 décembre 1999 n°96NC01728, Jus Luminum n°J136620

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NC01728
Numéro Jus Luminum J136620
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Lecture du 9 décembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

( Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1996 sous le n 96NC01728, présentée pour : - M. Jean GAUTRON, demeurant ... Reims à Ludes (Marne) - M. André GAUTRON, demeurant ... Reims à Ludes (Marne) - Mme Geneviève GAUTRON, demeurant ... Marlins à Reims (Marne) Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande, tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, prise dans le cadre des opérations de remembrement mises en oeuvre à Ville-en-Selve ;

2 - d'annuler la décision de cette commission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ;

- les observations de Me DUMONT, avocat de M. Jean GAUTRON, M. André GAUTRON et Mme Geneviève GAUTRON , - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;

Considérant que les premiers juges qui, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, n'ont pas uniquement statué en fonction du seul aménagement du périmètre de remembrement, mais ont bien examiné dans quelle mesure était réalisé l'objectif d'amélioration des biens soumis à cette opération, ont pu rappeler, à bon droit, que l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation, exigée par l'article 19 précité, devait s'apprécier globalement, au niveau de l'ensemble des réattributions, et non parcelle par parcelle ;

Considérant que la seule présence, sur la parcelle réattribuée cadastrée ZB n 208, d'un fossé d'écoulement des eaux, ne suffit pas à établir une aggravation des conditions d'exploitation sur l'ensemble des biens attribués aux requérants ;

qu'il en est de même des difficultés alléguées, de mise en culture des terres en bordure de bois ;

que les requérants ne peuvent alléguer une absence de tout avantage de nature à compenser ces inconvénients, dès lors qu'il ressort du dossier qu'ils ont, notamment, bénéficié d'un excellent regroupement en cinq lots, dont trois sont contigus, de leurs terres constituées initialement par plus de quarante parcelles, dont une dizaine d'entre elles formaient un ensemble d'un seul tenant ;

Considérant enfin que la méconnaissance du principe d'équivalence, notamment en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions, posé par les dispositions de l'article 21, distinctes de celles de l'article 19 susrappelé, n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

que, comme le relève le ministre défendeur à l'instance, le moyen tiré de ce que la valeur de la parcelle susévoquée aurait été sous estimée en raison de la présence d'un fossé est dès lors irrecevable en tant que présenté pour la première fois devant le juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête d'appel de M. Jean GAUTRON, M. André GAUTRON et Mme Geneviève GAUTRON, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean GAUTRON, M. André GAUTRON, Mme Geneviève GAUTRON et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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