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CAA Nancy 09.11.1995 n°94NC01475 (Jurisprudence JL n°J109526)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 9 novembre 1995 n°94NC01475, Jus Luminum n°J109526

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94NC01475
Numéro Jus Luminum J109526
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 9 novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1994 présentée pour la S.A. TERMINUS HOTEL et GRANDE TAVERNE dont le siège social est 22, Avenue Maréchal Foch à Dijon (21000) ;

La S.A. TERMINUS HOTEL et GRANDE TAVERNE demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1981 ;

2° - d'accorder la réduction demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 juin 1995, présenté par le Ministre du budget ;

il tend au rejet de la requête ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 août 1995 présenté par la société TERMINUS HOTEL et GRANDE TAVERNE ;

il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.196-3 du code général des impôts : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;

Considérant que la S.A. TERMINUS HOTEL et GRANDE TAVERNE a fait l'objet d'un redressement au titre de l'exercice 1981 concernant les provisions dudit exercice ;

qu'elle a présenté plusieurs demandes de remise gracieuse de l'impôt sur les sociétés y afférent lesquelles ont fait l'objet de deux rejets le 5 août 1986 et 12 avril 1991 ;

que si elle a présenté une réclamation contentieuse le 19 juin 1991 cette réclamation était en tout état de cause atteinte de forclusion par application des dispositions précitées, le délai de réclamation expirant au plus tard le 31 décembre 1989 ;

que si la société soutient que le principe de cette réintégration a toujours été contestée et se réfère à la réponse qu'elle a faite à l'administration le 2 décembre 1985 dans le délai ouvert par la notification de redressement envoyée le 4 novembre de la même année, cette réponse qui s'inscrit dans le cours de la procédure contradictoire de redressement ne peut être qualifiée de réclamation préalable même prématurée de nature à conserver le délai de contestation visé à l'article R.196-3 précité ;

Considérant qu'en admettant même qu'une démarche verbale puisse constituer une réclamation préalable, la démarche dont fait état le contribuable est en tout état de cause postérieure à la date du 31 décembre 1989 ;

Considérant que si la société requérante sollicite la remise gracieuse de l'imposition contestée, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TERMINUS HOTEL et GRANDE TAVERNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice 1981 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la S.A. TERMINUS HOTEL et GRANDE TAVERNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TERMINUS HOTEL et GRANDE TAVERNE et au ministre de l'économie et des finances.

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