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CAA Nancy 09.10.2003 n°98NC02339 (Jurisprudence JL n°J215690)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 9 octobre 2003 n°98NC02339, Jus Luminum n°J215690

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NC02339
Numéro Jus Luminum J215690
Président M. LUZI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2008

Lecture du 9 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 19 février 1999, 8 novembre 1999 et 7 avril 2000, les mémoires en défense, présenté pour M. Francis , par Me Eme, avocat ;

M. conclut au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 6 030 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;

- les observations de Me EME, avocat de M. ,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale;

qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II audit code : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ;

Considérant que M. a cédé en 1990 l'ensemble des actions de la société anonyme d'investissements et de participations commerciales, industrielles et artisanales (S.I.P.C.I.A.) qu'il détenait ;

que cette société avait pour objet en tous pays, les investissements de toute nature et notamment la prise de participation dans toutes sociétés, l'acquisition, le lotissement, l'aménagement, la construction, l'administration et la vente de tous immeubles bâtis ou non bâtis, à caractère industriel, commercial ou professionnel, et le négoce de tous biens mobiliers, et toutes activités similaires, connexes et annexes, ainsi que toutes opérations techniques, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation et le développement ;

que l'actif de cette société n'était constitué lors de la cession d'actions effectuée par M. , hormis un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, que d'un terrain acquis en 1988, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été affecté à l'exercice, par la société S.I.P.C.I.A., d'une activité industrielle, nonobstant la circonstance que ce terrain, situé sur une ancienne gravière, aurait pu faire l'objet d'une exploitation comme décharge ;

qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la société S.I.P.C.I.A., en raison même de son objet social et de la circonstance que ses dirigeants exerçaient l'activité de marchands de biens, se livrait, elle-même, à une telle activité et que le terrain inscrit à son actif aurait été affecté à son exploitation ;

qu'ainsi la société S.I.P.C.I.A., constituait, compte tenu de la composition de son actif, une société à prépondérance immobilière ;

qu'il est constant que M. avait pris la décision de ne pas porter à l'actif du bilan de son entreprise de marchand de biens les actions en cause, lesquelles ne faisant pas, par nature, partie de l'actif de celle-ci, étaient demeurées dans son patrimoine privé ;

qu'il n'avait d'ailleurs pas déclaré le revenu tiré de la cession desdites actions dans les résultats de son activité professionnelle de marchand de biens ;

qu'il suit de là que la plus-value réalisée par M. à l'occasion de la cession de ses actions de ladite société entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 150 A bis précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la plus-value litigieuse avait constitué un profit imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour accorder à M. la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, que selon les termes du paragraphe 8 de la documentation administrative 8 D-1111, pour la reconnaissance de la qualité de marchand de biens, les dispositions du pacte social ont une importance primordiale ;

que si M. soutient que l'objet de la société inclut notamment le négoce de tout bien immobilier , cette circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'affaire, à faire regarder la société S.I.P.C.I.A. comme ayant exercé une activité de marchand de biens ;

Considérant, en second lieu, que M. ne peut utilement invoquer les termes du paragraphe n° 28 de la documentation administrative n° 4 B-121, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas, dès lors que la cession à l'origine de la plus-value en litige n'a pas porté sur des immeubles ou des terrains ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a également fait droit à la demande de M. en tant qu'elle concernait la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 1 % auxquels l'intéressé avait été assujetti au titre de l'année 1990 ;

que le MINISTRE, qui n'a pas fait appel du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de ces impositions, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions, alors en vigueur de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposaient à ce que, dans les circonstances de l'affaire, l'Etat fût condamné à payer à M. une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 septembre 1998 est annulé en tant qu'il concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Francis a été assujetti au titre de l'année 1990.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Francis a été assujetti au titre de l'année 1990 sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et à M. .

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