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CAA Nancy 09.10.1997 n°95NC00579 (Jurisprudence JL n°J87822)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 9 octobre 1997 n°95NC00579, Jus Luminum n°J87822

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NC00579
Numéro Jus Luminum J87822
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 9 octobre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) VU le recours du MINISTRE DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 1995 ;

Le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 26 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la section des aides publiques au logement du Doubs en date du 16 juillet 1992 refusant à Mlle Stévenot une remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;

2 ) - de rejeter la demande présentée par Mlle Stévenot devant le tribunal administratif de Besançon ;

VU le jugement attaqué ;

VU les pièces desquelles il ressort que le recours a été communiqué à Mlle Stévenot demeurant 54, rue du 8 mai 1945 à Audincourt (Doubs), qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.513-1, 1 et R.331-1 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997: - le rapport de M. SAGE, Président ;

- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Besançon s'est livré à une interprétation raisonnable de la demande de Mlle Stévenot enregistrée au greffe de ce tribunal administratif le 6 août 1992 et qui ne contenait pas de conclusions expresses, en la regardant comme dirigée contre la décision du 16 juillet 1992 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Doubs avait rejeté sa réclamation du 30 mars 1992 qui contestait un trop-perçu de 2 644 F au seul motif que l'intéressée soutenait avoir prévenu en temps utile la caisse d'allocations familiales de son congé maternité et présentait ainsi le caractère d'une demande de remise gracieuse ;

que, par suite, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les conclusions de la demande en les analysant comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'une remise gracieuse ;

Sur la légalité du refus de remise gracieuse :

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ;

que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;

que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ;

qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant que par décision en date du 16 juillet 1992, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Doubs, saisie par Mlle Stévenot d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 2 644 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de novembre 1991 à mars 1992, a rejeté la demande de l'intéressée ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le versement indu à Mlle Stévenot des sommes qui lui ont été réclamées ait été causé par le fait de Mlle Stévenot qui aurait omis de signaler qu'elle se trouvait en congé de maternité après avoir bénéficié d'allocation de chômage alors qu'il n'est pas allégué que la vignette pré-imprimée portant la date du début de congé de maternité n'aurait pas été retournée en temps utile à la caisse d'allocations familiales elle-même comme l'ont relevé les premiers juges ;

qu'eu égard à cette circonstance et au montant des revenus dont dispose Mlle Stévenot, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant aucune remise gracieuse à l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Doubs du 16 Juillet 1992 ;

DECIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU LOGEMENT et à Mlle Stévenot.

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