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CAA Nancy 09.07.1991 n°90NC00390 (Jurisprudence JL n°J82236)

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Cour administrative d'appel de Nancy 9 juillet 1991 n°90NC00390, Jus Luminum n°J82236

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date 9 juillet 1991
Numéro 90NC00390
Numéro Jus Luminum J82236
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 9 juillet 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1990 présentée pour M. XQY.VARRET, vétérinaire, demeurant ... 62147 HERMIES, par Me DURAND, avocat à LILLE ;

M. VARRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la commune d'HERMIES ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991: - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 2 mai 1991 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. VARRET a été assujetti au titre de l'année 1976 et y a substitué des intérêts de retard ;

que les conclusions de la requête de M. VARRET relatives à ces pénalités sont ainsi devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. VARRET soutient que le délai fixé par l'article 1649 septies F, alors en vigueur, du code général des impôts pour les opérations de vérification sur place des livres et documents comptables aurait été dépassé, il ne résulte pas de l'instruction que de telles vérifications aient été opérées chez le contribuable, qui faisait par ailleurs l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, en dehors du délai prescrit ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. VARRET, qui a fait l'objet d'une rectification d'office de ses revenus, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration ait à tort regardé comme des recettes professionnelles les sommes de 5 000 F, 19 000 F, 30 000 F et 58 183 F portées au crédit de ses comptes, ni que ses frais de déplacements professionnels aient été sous-évalués à raison de 4 000 km par an ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions en décharge des impositions contestées, que M. VARRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions non devenues sans objet de sa demande ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. VARRET tendant à la décharge des pénalités mises à sa charge et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. XQY.VARRET et au ministre délégué au budget.

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