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CAA Nancy 09.04.1992 n°90NC00366 (Jurisprudence JL n°J126580)

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Cour administrative d'appel de Nancy 9 avril 1992 n°90NC00366, Jus Luminum n°J126580

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 90NC00366
Numéro Jus Luminum J126580
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 9 avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1990 sous le numéro 90NC00366 présentée pour Monsieur Joseph BEAUPIED agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Geoffroy, demeurant ... NANCY ;

M. BEAUPIED demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare la S.N.C.F. responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 mai 1985 à son fils Geoffroy, ordonne une expertise et condamne la S.N.C.F. à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;

2°/ de déclarer la S.N.C.F. responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à Geoffroy BEAUPIED le 16 mai 1985 ;

3°/ d'ordonner une expertise médicale ;

4°/ de condamner aux dépens la S.N.C.F. et en outre à verser à M. BEAUPIED une provision de 100 000 F ;

5°/ subsidiairement d'ordonner une enquête ;

Code B Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose An VIII Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. BONHOMME , Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le prétendu défaut d'intérêt à agir de M. BEAUPIED ;

Considérant que M. Joseph BEAUPIED demande la réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont son fils Geoffroy, alors âgé de onze ans a été victime le 16 mai 1985, alors que, se promenant sans surveillance dans Montbéliard, il est entré en compagnie d'un camarade de son âge dans l'enceinte de la gare S.N.C.F. de voyageurs de cette localité, d'où il a accédé aux quais puis aux voies de service ;

que l'accident s'est produit lorsque le jeune garçon, parvenu à se hisser au niveau des caténaires surplombant la voie en montant sur un wagon stationné dans cette partie de la gare de marchandise, a provoqué un arc électrique qui l'a projeté au sol en lui occasionnant de graves brûlures ;

Considérant qu'au moment où il a été blessé dans les circonstances relatées ci-dessus Geoffroy faisait un usage anormal de l'ouvrage public ;

que tout en ayant la qualité de tiers par rapport au service public géré par la S.N.C.F., il avait ainsi celle d'usager de l'ouvrage public constitué par les voies ferrées et leurs dépendances ;

qu'il suit de là que la responsabilité de la S.N.C.F. ne peut être engagée que sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

qu'en outre, elle peut être exonérée en raison de la faute commise par la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Geoffroy et son camarade ont pénétré sans y avoir été autorisé dans la partie des emprises ferroviaires réservées au service ;

que le stationnement de wagons sur les voies de service dans l'attente de la constitution d'un train fait partie des conditions normales d'exploitation de l'entreprise et ne nécessite pas en temps ordinaire une surveillance permanente ;

qu'en admettant même que la signalisation des zones interdites présentait un caractère insuffisant, ce défaut d'aménagement de l'ouvrage public ne saurait en l'espèce engager la responsabilité de la S.N.C.F., dès lors que l'arc électrique qui est à l'origine des blessures du jeune Geoffroy est imputable uniquement à l'imprudence de la victime qui, sans nécessité, s'est mis en situation d'être blessé par un ouvrage dont elle ne pouvait ignorer le caractère dangereux ;

qu'ainsi cette faute de la victime exonère en tout état de cause la S.N.C.F. de toute responsabilité ;

que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. BEAUPIED sans même statuer sur l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une enquête ou à une expertise médicale, la requête de M. BEAUPIED et celle en intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 ;

"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

que M. BEAUPIED et la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, succombant dans la présente instance ne peuvent, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour mener ladite instance ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Joseph BEAUPIED et l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BEAUPIED, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard et à la société nationale des chemins de fer français.

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