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CAA Nancy 09.04.1991 n°89NC01497 (Jurisprudence JL n°J102204)

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Cour administrative d'appel de Nancy 9 avril 1991 n°89NC01497, Jus Luminum n°J102204

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 89NC01497
Numéro Jus Luminum J102204
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 9 avril 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 octobre 1989, présentée par M. Henri PARQUIN, demeurant ... AUXERRE (89000) ;

M. PARQUIN demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 8 août 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;

2° - de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour un montant de 34 042 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 : - le rapport de M. PIETRI, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ;

qu'aux termes de l'article R.200.2 du même livre : "Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elle sont enregistréesElles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de l'YONNE a partiellement rejeté par une décision motivée en date du 12 janvier 1989, la réclamation par laquelle M. PARQUIN a contesté le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;

qu'il ressort de l'examen de sa requête introductive d'instance enregistrée le 11 avril 1989 au tribunal administratif que celle-ci, à laquelle seuls la décision du directeur et un avis de dégrèvement postal étaient joints, ne contenait l'exposé d'aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ou de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, sur lequel l'intéressé entendait se fonder ;

que cette demande ne pouvait donc être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.200.2 précité ;

qu'à défaut de régularisation dans le délai du recours contentieux, elle était de ce fait irrecevable ;

que, par suite, M. PARQUIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. Henri PARQUIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PARQUIN et au ministre délégué au budget.

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