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CAA Nancy 09.03.2006 n°03NC00539 (Jurisprudence JL n°J189753)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre - formation à 3 9 mars 2006 n°03NC00539, Jus Luminum n°J189753

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03NC00539
Numéro Jus Luminum J189753
Président Mme FELMY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 9 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée par la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT», dont le siège est RN 44 à Pogny (51240), représentée par son gérant ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-922, en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 3 novembre 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que le droit de timbre de 15 euros ;

Elle soutient que :

- la procédure de taxation d'office engagée à son encontre, qui l'a privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, est irrégulière, dans la mesure où elle a déposé les déclarations mensuelles de son chiffre d'affaires des mois de juin, août et septembre 1991 avant l'expiration du délai prescrit ;

- la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration fiscale aboutit à des résultats exagérés, faute qu'aient été prises en compte ses observations sur les conditions particulières de fonctionnement de l'établissement ;

- la méthode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée mise en oeuvre par l'administration est erronée, notamment en ce qu'elle n'applique pas le taux réduit de 5,5 % pour ce qui concerne l'activité de traiteur ;

- les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient pas lui être appliquées dans la mesure où l'administration n'établit ni qu'elle ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées, ni l'existence de manoeuvres frauduleuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» n'est fondé ;

Vu la lettre en date du 20 janvier 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il n'a pas déclaré irrecevable la demande en ce qui concerne les intérêts de retard, d'un montant de 27 084 F, qui ont fait l'objet d'une décision de remise le 29 juillet 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X et M. Jean-Claude Y exploitaient, sous la forme juridique d'une société de fait, jusqu'au décès de ce dernier le 3 novembre 1991, sous l'enseigne «Le Saint Hubert», une entreprise de bar-restaurant «routier» - traiteur située Route Nationale 44 à Pogny (Marne) ;

que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1990 au 3 novembre 1991, la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» a fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier au 3 novembre 1991, selon une procédure de taxation d'office ;

que la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» fait régulièrement appel du jugement n° 98-922, en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été ainsi réclamés pour cette période du 1er janvier au 3 novembre 1991 ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 29 juillet 1996, antérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif et produite pour la première fois en appel, le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a, suite à la mise en redressement judiciaire de la société, procédé à la remise des intérêts de retard en litige, soit la somme de 27 084 F, en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts ;

qu'à due concurrence, les conclusions de la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» tendant à la décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 3 novembre 1991 étaient irrecevables ;

qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant que, dans la limite du dégrèvement ainsi prononcé, il a statué sur les conclusions dont il était saisi, d'évoquer lesdites conclusions et de les rejeter, dans cette même limite, comme irrecevables ;

Sur le régime d'imposition :

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'administration que, pour la période en cause, du 1er janvier au 3 novembre 1991, la SOCIETE DE FAIT X-Y était soumise au régime normal d'imposition ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : «Sont taxés d'office : / (

) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes» ;

qu'en vertu des dispositions du 1. 1° de l'article 39 de l'annexe IV au code général des impôts, la date limite d'envoi des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée est fixée, pour les sociétés situées en dehors de la région parisienne et autres que les sociétés anonymes, au plus tard le 21 du mois suivant ;

qu'aux termes du 1. 3° du même article : «La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts» ;

qu'aux termes du 1. 4° du même article : «En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition» ;

Considérant que l'administration fiscale a, pour la période en cause, taxé d'office la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» en raison de l'absence de dépôt des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais impartis par les dispositions susmentionnées ;

Considérant que le cachet de la poste faisant foi en cas d'envoi des déclarations par voie postale, il appartient dans ce cas à l'administration de prouver, notamment par la production des enveloppes correspondantes, que les déclarations qu'elle a reçues n'ont pas été envoyées dans le délai requis ;

que, si le ministre soutient que les déclarations mensuelles des mois de juin et septembre 1991 n'ont pas été remises par la société dans le délai, il ne l'établit pas à défaut de produire les enveloppes sous lesquelles ont été acheminées ces déclarations et portant le cachet de la poste faisant foi de leur date d'expédition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure à la suite de laquelle ont été établis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux mois de juin et septembre 1991, pour lesquels la société n'était pas en situation d'être taxée d'office, est irrégulière ;

qu'il y a lieu dès lors d'accorder à la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes correspondant aux deux mois sus-indiqués ;

Sur le bien-fondé des impositions autres que celles afférentes aux mois de juin et septembre 1991 et celle du mois d'août 1991 qui n'est plus en litige suite au dégrèvement accordé pour ce mois par l'administration :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition» ;

Considérant que la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» ayant été régulièrement taxée d'office pour la période du 1er janvier au 3 novembre 1991, exceptés les mois de juin, août et septembre, il lui appartient pour cette période, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT», qui ne critique ni le rejet de sa comptabilité comme non probante, ni, dans son principe, la méthode mise en oeuvre par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires, se borne à réitérer les arguments qu'elle avait développés en première instance relatifs au fait que cette reconstitution aboutirait à une évaluation excessive en raison d'erreurs d'appréciation pour ce qui concerne le prix d'achat et le conditionnement de certains produits ou la composition des menus ou plats proposés, sans produire aucun justificatif probant à l'appui de ces arguments ;

qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de ce que la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle s'est livré le service aboutit à des résultats excessifs ;

En ce qui concerne la méthode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant que la comptabilité de la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT», d'ailleurs écartée comme non probante, ne permet pas d'établir la part de son chiffre d'affaires correspondant à l'activité de traiteur, à laquelle le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée était applicable ;

que, la société requérante, qui a été régulièrement taxée d'office pour les mois en cause, ne peut utilement se référer à ses propres déclarations pour justifier l'application du taux réduit à une partie de son chiffre d'affaires ;

que dès lors, l'administration, qui n'était pas elle-même tenue de procéder à une telle ventilation du chiffre d'affaires, était en droit de soumettre la totalité des affaires réalisées par la requérante à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (

)» ;

Considérant qu'eu égard à la circonstance que la société n'a pas déposé de déclaration mensuelle pour les mois en cause et à l'importance et à la répétition des minorations du chiffre d'affaires révélées par la reconstitution de celui-ci, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de la société contribuable ;

que la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de manoeuvre frauduleuse n'ayant pas été appliquée en l'espèce, la société ne peut utilement faire valoir que l'existence de manoeuvres frauduleuse ne serait pas établie ;

que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société de la majoration de 40 % prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 17 décembre 2002, en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes mis à sa charge pour les mois de juin et septembre 1991 ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98-922, en date du 17 décembre 2002, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» tendant à la décharge des intérêts de retard sur les impositions en litige, à concurrence de la somme de 27 084 F.

Article 2 : Les conclusions de la demande de La SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» tendant à la décharge des intérêts de retard sur les impositions en litige, à concurrence de la somme de 27 084 F, sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été assignés pour les mois de juin et septembre 1991. La société est renvoyée devant l'administration aux fins de calculer la réduction des droits et pénalités correspondants.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 98-922, en date du 17 décembre 2002, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête de la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE FAIT X-Y «LE SAINT HUBERT» et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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