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CAA Nancy 09.01.2006 n°00NC00865 (Jurisprudence JL n°J242884)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 9 janvier 2006 n°00NC00865, Jus Luminum n°J242884

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 00NC00865
Numéro Jus Luminum J242884
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Lecture du 9 janvier 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2001, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, ayant son siège 22 Viaduc Kennedy C.O. 36 Nancy Cedex (54035), par Me Thiry, avocat ;

la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900112 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté demande tendant à ce que la société Sogea soit condamnée à lui verser une somme de 183 761,71 F avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, en réparation des désordres affectant l'immeuble de M. X sis, à ce qu'il soit dit que la société Sogea devra conserver à sa charge le coût des travaux confortatifs de l'immeuble qui se sont élevés à la somme de 991 025,83 F, enfin à ce que soient mises à sa charge les sommes de 40 656,43 F au titre des frais d'expertise et de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la société Sogea à lui verser une somme de 263 076,49 F TTC, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

3°) de dire que la société Sogea devra conserver à sa charge le coût des travaux confortatifs de l'immeuble X qui se sont élevés à la somme de 950 088 F ;

Elle soutient que :

- la société Sogea a manqué à ses obligations contractuelles en se fondant sur les appréciations et calculs erronés de la société Fondaconcept, laquelle, même si elle n'était pas liée au groupement conjoint, agissait pour son compte et à sa demande ;

- la société Sogea reconnaît également avoir dû, à la demande du maître d'oeuvre,UXT. ger son matériel de forage inadéquat ;

- la société Sogea savait que la maison X présentait des fissurations avant les travaux et que celles qui sont apparues à la date d'exécution des tirants ne peuvent être la seule conséquence de l'abaissement du plan d'eau de plus d'un mètre le 4 juillet 1997 ;

- faute d'avoir contesté dans le délai de 6 mois de l'article 50 du CCAG le rejet par la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY de la quasi-totalité de sa réclamation, la société Sogea n'est pas recevable à contester la réclamation de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY ni sa responsabilité dans le présent litige ;

- la société Sogea n'est pas recevable à former appel incident des motifs d'un jugement qui lui est par ailleurs totalement favorable ;

- subsidiairement, la responsabilité de la société Sogea serait engagée sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, l'entrepreneur assumant la garde de l'ouvrage avant la réception et n'ayant reçu aucun ordre de service pour les travaux confortatifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2001, présenté pour la société Sogea , représentée par son représentant légal, ayant son siège ZA Lesmenils à Pont-à-Mousson (54703), par Me Lebon, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

- la requête est irrecevable comme mal motivée, la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY n'ayant pas précisé si elle entendait mettre en cause sa responsabilité contractuelle sous l'angle d'une action subrogatoire ou d'une action récursoire ;

- le tribunal a irrégulièrement, sans inviter les parties à en débattre, qualifié l'action de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY comme une action subrogatoire dans les droits de M. X, alors que la demanderesse ne s'est, à aucun moment, prévalue de cette qualité et que les sommes dont elle réclame le remboursement sont étrangères à toute idée de subrogation aux droits de M. X, comme l'ont eux mêmes, par ailleurs, relevé les premiers juges ;

- aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l'encontre de la société Sogea ;

- le glissement de terrain est antérieur à la formation des tirants : si une fissure était relevée le 29 mai 1997, plusieurs sont constatées le 21 juillet alors que les forages ne sont effectués sous l'immeuble que du 1er au 4 août 1997 ;

- les fissures se sont accentuées sur cet immeuble déjà fragile en raison de l'abaissement de la rivière pour la construction du barrage en aval, qui a entraîné la couche sableuse ;

- la société Fondaconcept, qui n'était pas liée par contrat au groupement conjoint, a parfaitement calculé les scellements des tirants nécessaires pour assurer la stabilité des palplanches et pris en compte, comme la société Sogea, l'horizon sableux ;

- l'immeuble X n'était pas identifié comme particulièrement fragile et nécessitant des précautions particulières, ainsi qu'il ressort des constats et prescriptions de M. Y et du rapport de M. Z ;

- la société Sogea a, conformément à un ordre de service du maître d'oeuvre,UXT. gé le matériel de forage prévu au CCTP ;

- la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY a augmenté le montant réclamé sans justifier n'avoir pu chiffrer son entier préjudice devant les premiers juges et ses demandes complémentaires sont donc irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Lebon, avocat de la société Sogea,

- et les conclusions de M. WallRVV. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que la demande qui lui a été présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY tendait à la condamnation de la société Sogea sur les fondements, à titre principal, de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et de la responsabilité sans faute des constructeurs, subsidiairement, de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage ;

que la requête d'appel est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Sogea ;

que, par un mémoire complémentaire en date du 18 mai 2001, la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY expose que la responsabilité de la société Sogea serait, si la Cour ne retenait pas la responsabilité contractuelle de l'entreprise, subsidiairement fondée sur sa responsabilité extra-contractuelle, l'entrepreneur assumant la garde de l'ouvrage avant la réception ;

Considérant qu'ainsi, d'une part, la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY, introduite sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a le caractère d'une demande nouvelle irrecevable en appel, d'autre part, que le fondement de responsabilité extra-contractuelle n'est invoqué qu'après l'expiration du délai d'appel ;

que la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY est, dès lors, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY à payer à la société Sogea une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sogea, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY est condamnée à verser à la société Sogea une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY et à la société Sogea.

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