» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 08.11.2007 n°06NC00350 (Jurisprudence JL n°J217187)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 8 novembre 2007 n°06NC00350, Jus Luminum n°J217187

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC00350
Numéro Jus Luminum J217187
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2008

Audience publique du 4 juillet 2001 Cassation

Lecture du 8 novembre 2007

N° de pourvoi : 99-16546

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit titré Président : M.YVW.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, complétée par mémoire enregistré le 1er octobre 2007, présentée pour la SA FRIOB, dont le siège social est avenue d'Etain à Verdun (55100), par Me Brancaléoni, avocat à la Cour ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

la SA FRIOB demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanne, Marie Philibert, veuve Germany, 2 / Mme Luciane, Line, Marie Germany, 3 / M. Jean-Yves Germany, demeurant ... Saint-Georges, 97233 Schoelcher, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de Mme Luce Corantin, demeurant ... 97213 Gros Morne, défenderesse à la cassation ;

1°) d'annuler le jugement n° 0300655 en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 928,48 euros résultant de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 décembre 2002 par le receveur des impôts de Nancy Sud-Ouest, pour avoir paiement d'amendes prévues par l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

2°) de prononcer la décharge de la somme susmentionnée ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M.YVW. , président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCPZOQ. , Farge et Hazan, avocat des consorts Germany, de Me Pradon, avocat de Mme Corantin, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Elle soutient que :

Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ;

- c'est à tort que le tribunal lui a opposé les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales pour se déclarer incompétent pour examiner les moyens tirés du défaut de motivation et de modulation de l'amende et du caractère excessif du taux appliqué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 mars 1999), que Mme Corantin, locataire des consorts Germany depuis 1956, a cessé de régler les loyers en 1991 et, après restitution de la parcelle cadastrée n° 294, a refusé la libération des parcelles n° 295 et 296 aux motifs que la propriété en appartiendrait non aux consorts Germany mais à l'Etat ;

- le défaut d'avis de mise en recouvrement établi à son nom l'a privée du droit de contester le bien-fondé de l'amende réclamée ;

Attendu que pour débouter les consorts Germany de leur demande de libération des lieux et d'expulsion, l'arrêt retient que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur le fonds occupé par Mme Corantin ;

- elle ne saurait être tenue au paiement de la totalité de l'amende, dès lors qu'aucun avis de mise en recouvrement pour la quotité lui incombant n'a été émis à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence de règlement de loyers "pour une période antérieure et pour une parcelle plus étendue", sans constater que les parcelles litigieuses n'avaient pas été données à bail à Mme Corantin par les consorts Germany, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Vu le jugement attaqué ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Vu, enregistré au greffe le 31 août 2006, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que, s'agissant d'une contestation relative au recouvrement, les moyens relatifs à la légalité de l'amende étaient irrecevables ;

Condamne Mme Corantin aux dépens ;

- la solidarité entre les codébiteurs de l'amende instituée par l'article 1840 N sexies du code général des impôts, autorisait le comptable à en poursuivre le recouvrement à son encontre sur la base de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre d'un seul codébiteur, la Sarl Import Export International ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

- l'amende est dûment motivée et régulièrement appliquée ainsi qu'il résulte de la procédure menée à l'encontre de la Sarl Import Export International ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Brancaléoni, avocat de la SA FRIOB ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Nancy, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la SA FRIOB en première instance à l'encontre de la mise en demeure notifiée le 30 décembre 2002 pour avoir paiement d'amendes prévues à l'article 1840 N sexies du code général des impôts et qu'elle reprend dans sa requête d'appel ;

que, dès lors la SA FRIOB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la SA FRIOB de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FRIOB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FRIOB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions