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CAA Nancy 08.04.1993 n°92NC00102 (Jurisprudence JL n°J52698)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 8 avril 1993 n°92NC00102, Jus Luminum n°J52698

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92NC00102
Numéro Jus Luminum J52698
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2007

Lecture du 8 avril 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1992 présentée par M. et Mme HENNETON demeurant à Bouconvillers (60240) Chaumont en Vexin, 5 bis Grande Rue ;

M. et Mme HENNETON demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Bouconvillers ;

2°/ de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spécialesLa déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut;

elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu, les intéressés sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels" ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ;

que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme HENNETON résident à Bouconvillers, commune située à 47,5 kilomètres de Nanterre où M. HENNETON occupait un emploi salarié au cours des deux années d'imposition en litige ;

que les requérants ne sauraient utilement faire valoir qu'ils ont pu acquérir à Bouconvillers, pour y faire construire leur maison d'habitation, un terrain d'une superficie près de quatre fois plus grande que celui qu'ils auraient pu acquérir pour le même prix à Bezons, où ils résidaient antérieurement, alors que la justification de cette allégation suffit à apporter la preuve que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, leurs revenus leur auraient permis de se loger dans la commune de Bezons, ou dans une autre commune bien plus proche de Nanterre que Bouconvillers ;

qu'en l'espèce la distance qui séparait le domicile de M. HENNETON de son lieu de travail ne peut être regardée comme normale, nonobstant la circonstance que cette appréciation concerne la distance séparant deux villes de la région parisienne ;

que si, d'autre part, M. HENNETON a fait l'objet d'une mesure de licenciement économique, celle-ci, intervenue après les années des impositions contestées, ne peut être utilement invoquée pour établir qu'à la date à laquelle les requérants ont fait l'acquisition de leur terrain l'emploi occupé par M. HENNETON présentait un caractère précaire justifiant que son domicile puisse être éloigné de Nanterre ;

Considérant que, si les requérants ont entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction du 16 juin 1975 relatives aux montant et justification des dépenses à admettre en déduction au titre des frais réels, cette instruction ne constitue sur ce point qu'une simple recommandation aux services et ne leur est pas opposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme HENNETON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1 : Le requête de M. et Mme HENNETON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme HENNETON et au ministre du budget.

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