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CAA Nancy 08.03.2001 n°97NC00295 (Jurisprudence JL n°J224765)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 8 mars 2001 n°97NC00295, Jus Luminum n°J224765

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 8 mars 2001
Numéro 97NC00295
Numéro Jus Luminum J224765
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.02.2008

Lecture du 8 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 1997, présentée par la commune de Bourbach-le-Haut, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Bourbach-le-Haut demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 12 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Bourbach-le-Haut du 10 janvier 1994 refusant un permis de construire à M. Knopf ;

2°) - de rejeter la demande présentée par M. Knopf devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Classement : C Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2000, ayant fixé la clôture d'instruction à la date du 10 octobre 2000 ;

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2001 ayant rouvert l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2001 ayant fixé la clôture de l'instruction au 30 janvier 2001 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001.; - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M Knopf :

Considérant que M. Knopf, qui s'était vu opposer un refus de permis de construire pour édifier un abri pour chèvres sur sa parcelle n 288, classée en zone NAa du plan d'occupation des sols de la commune de Bourbach-le-Haut, était en droit de présenter une nouvelle demande pour installer ledit bâtiment sur la parcelle n 289, classée en zone ND ;

que cette nouvelle demande devait être appréciée en fonction des seules législation et réglementation applicables notamment dans la zone ND, dans laquelle se situait le terrain d'assiette du projet ;

qu'il s'ensuit que le moyen tiré du subterfuge dont aurait usé M. Knopf est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 3.1 du plan d'occupation des sols de la commune de Bourbach-le-Haut, tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. Knopf s'est vu reconnaître, par un jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 27 novembre 1990, confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 25 mars 1994, une servitude de passage sur un fonds voisin, lui permettant un accès à l'ensemble de ces parcelles ;

que, dès lors, le motif retenu par le maire de Bourbach-le-Haut pour refuser le permis de construire était erroné ;

que si le maire prétend que la question de l'assiette du chemin n'a pas été tranchée par la juridiction judiciaire, le motif du refus litigieux n'a été fondée que sur l'enclavement du terrain et non sur les caractéristiques de son accès ;

que, dès lors, le maire de Bourbach-le-Haut ne peut légalement invoquer devant le juge un autre motif pour justifier sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bourbach-le-Haut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 janvier 1994 refusant à M. KNOPF un permis de construire un bâtiment pour chèvres sur la parcelle n 289 du lieu-dit Hintermatt à Bourbach-le-Haut ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bourbach-le-Haut est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bourbach-le-Haut et à M. Pierre Knopf et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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