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CAA Nancy 08.03.2001 n°00NC01382 (Jurisprudence JL n°J42859)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 8 mars 2001 n°00NC01382, Jus Luminum n°J42859

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 00NC01382
Numéro Jus Luminum J42859
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Lecture du 8 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 octobre 2000 et 2 février 2001, présentés par M. Daniel GENDRAUD, demeurant ... Nancy (Meurthe et Moselle) ;

M. GENDRAUD demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance du 25 août 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle son permis de conduire lui aurait été retiré pour défaut de points ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3 / de recevoir un nouveau crédit de points ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de son enregistrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n 93-1352 du 31 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 ;

- le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance litigieuse, "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;

qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été mis en demeure, par courriers du 18 juillet 2000, de produire, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal de 100 francs prévu à l'article 87-1 du code précité, une copie de la décision attaquée et deux exemplaires de sa requête ;

que ces correspondances ont été présentées le 19 juillet 2000 ;

que faute d'avoir été réclamés par l'intéressé dans le délai de quinze jours, les plis recommandés ont été retournés au greffe du tribunal ;

qu'ainsi, ces notifications doivent être regardées comme lui ayant été faites le 19 juillet 2000 ;

que si l'intéressé soutient qu'il se trouvait en congé, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation de la date à laquelle lesdites mises en demeure lui ont été régulièrement notifiées dès lors qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir avisé le tribunal administratif de sonOSV. gement temporaire d'adresse ;

que, de surcroît, le greffe a adressé, par lettres simples, les copies des mises en demeure au requérant le 10 août 2000, à titre d'information ;

que le requérant n'a jamais répondu à ces différents courriers ;

que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a déclaré sa demande irrecevable ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;

qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article : "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;

qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance litigieuse : "La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. " ;

que M. GENDRAUD, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ;

qu'il n'a pas invoqué les dispositions précitées susceptibles de justifier une exonération du droit susmentionné ;

que M. GENDRAUD ne conteste pas ne pas avoir produit au tribunal copie de la décision attaquée ;

qu'il ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de la produire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GENDRAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel GENDRAUD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel GENDRAUD.

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