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CAA Nancy 08.02.2001 n°96NC03023 (Jurisprudence JL n°J183982)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 8 février 2001 n°96NC03023, Jus Luminum n°J183982

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NC03023
Numéro Jus Luminum J183982
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 8 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre 1996 et 9 décembre 1998 présentés pour M. Mohamed BOUCHEKOUT, demeurant ... Loisy à Mulhouse (Haut-Rhin), par Me Thomann, avocat au barreau de Mulhouse ;

M. BOUCHEKOUT demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus du préfet du Haut-Rhin en date du 12 juin 1995 de l'autoriser à exercer une activité professionnelle salariée et à poursuivre son séjour en France ;

2 / d'annuler cette décision ;

3 / d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ;

4 / de condamner le préfet du Haut-Rhin à lui verser 7 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 avril 2000 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu les décrets n 86-320 du 7 mars 1986 et n 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du premier et deuxième avenants à l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et au protocole annexe, signés à Alger les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE Commissaire duGouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : "b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoiventun certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "salarié" ;

qu'aux termes de l'article 7bis du même accord : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BOUCHEKOUT, ressortissant algérien, qui avait sollicité le 8 mars 1995 un certificat de résidence à titre de salarié qui lui a été refusé par la décision attaquée du préfet du Haut-Rhin en date du 12 juin 1995 et dont il ne demande l'annulation qu'en tant qu'elle lui refuse seulement un titre de séjour et l'invite à quitter le territoire national, a obtenu un certificat valable à partir du 2 novembre 1996 et qu'il a retiré le 11 juillet 1997 ;

qu'il n'allègue ni avoir sollicité en 1995 un certificat de résidence de dix ans, ni que la décision attaquée ait emporté quelque effet ou ait été délivrée avec une mention autre que celle qu'il sollicitait ;

que, dans ces conditions, la requête doit être regardée comme étant devenue sans objet, tant dans ses conclusions à fin d'annulation que dans ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans les cironstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Mohamed BOUCHEKOUT à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. Mohamed BOUCHEKOUT tendant à l'application au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed BOUCHEKOUT et au ministre de l'intérieur.

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