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CAA Nancy 07.10.1993 n°91NC00687 (Jurisprudence JL n°J168142)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 7 octobre 1993 n°91NC00687, Jus Luminum n°J168142

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91NC00687
Numéro Jus Luminum J168142
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 7 octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1991, présentée pour Mme Yvette VALOT demeurant à la WSP. Montlinard (Cher) 7, rue du Trou de Gourou ;

Mme VALOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'ETAT soit condamné à lui verser la somme de 50 000 F ;

2°) de condamner l'ETAT à lui verser cette somme à raison des sujétions et troubles de voisinage subis par sa propriété de la Charité-sur-Loire du fait des travaux de déviation de la route nationale 151 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage de déviation de la route nationale 151 destiné à faciliter l'entrée des véhicules dans l'agglomération de la Charité-sur-Loire a nécessité l'expropriation de près des deux tiers de la superficie de la propriété de Mme VALOT ;

qu'un remblai de 7 à 8 mètres de hauteur, servant d'assiette à la voie, longe la partie non expropriée de la propriété, dominant la maison qui y est implantée et qui se situe à une trentaine de mètres du bord de la voie ;

que cet ouvrage public a apporté aux vues auxquelles l'immeuble est exposé et à l'agrément du terrain qui l'entoure des nuisances dues à la circulation routière, en particulier des bruits, suffisamment importants pour que les conditions d'habitation s'en trouvent affectées d'une manière grave ;

que ces troubles de jouissance, qui ont poussé la requérante à cesser d'habiter régulièrement sa maison, excèdent ceux que le riverain d'une voie suburbaine peut être appelé à subir dans l'intérêt général ;

que la dépréciation de la propriété qui en est résultée, et qui n'a nullement été atténuée par une plus-value née de la présence de l'ouvrage, a causé à Mme VALOT un dommage présentant un caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à une indemnité dont l'ETAT supportera la charge ;

que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme VALOT en l'évaluant à 30 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VALOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 août 1991, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 13 août 1991 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'ETAT est condamné à verser à Mme VALOT la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme VALOT est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VALOT et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME.

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