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CAA Nancy 07.08.2003 n°99NC01535 (Jurisprudence JL n°J206585)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 7 août 2003 n°99NC01535, Jus Luminum n°J206585

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date 7 août 2003
Numéro 99NC01535
Numéro Jus Luminum J206585
Président M. BRAUD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 7 août 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1999, présentée pour M. Mahaman X, demeurant, par Me Meyer, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 26 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 2 décembre 1998 refusant de renouveler son titre de séjour portant le mention étudiant ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-01-07-05

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2002 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 juin 1999, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me MEYER ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 2 décembre 1998 du préfet du Bas-Rhin refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. X, de nationalité nigérienne, lui a été notifiée le 14 décembre 1998 avec indication des voies et délais de recours ;

que la demande dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le mardi 17 février 1999, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises sur ce point par l'article R.421-1 du code de justice administrative ;

que la lettre adressée par M. Jung, député du Bas-Rhin, le 5 janvier 1999 au préfet, appelant son attention sur la situation du requérant et lui demandant de bien vouloir revoir dans un sens favorable sa demande de carte de séjour, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme un recours gracieux et, dès lors, susceptible d'avoir prolongé le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'irrecevable ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Mahaman X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahaman X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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