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CAA Nancy 07.08.2003 n°98NC02548 (Jurisprudence JL n°J240915)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 7 août 2003 n°98NC02548, Jus Luminum n°J240915

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98NC02548
Numéro Jus Luminum J240915
Président M. BRAUD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Lecture du 7 août 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1998, présentée pour la commune de Montoy-Flanville représentée par son maire en exercice, par Me ROTH, avocat ;

La commune de Montoy-Flanville demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 15 mars 1996 de son conseil municipal décidant de préempter les parcelles cadastrées section 11 n° 99/66, 112/65, 114/65, 115/37 et 116/37 mises en vente par l'Etat ;

2) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Gaston devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3) de condamner M. et Mme Gaston à payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 54-05-04

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 février 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2003 rouvrant l'instruction ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen et la réponse de la commune de Montoy-Flanville enregistrée le 15 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-ORR., Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le désistement de la commune de Montoy-Flanville est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Montoy-Flanville.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montoy-Flanville, à M. et Mme Gaston , au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Etablissement public de la métropole Lorraine.

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