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CAA Nancy 07.06.2007 n°05NC01171 (Jurisprudence JL n°J197381)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 7 juin 2007 n°05NC01171, Jus Luminum n°J197381

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05NC01171
Numéro Jus Luminum J197381
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 7 juin 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2005 présentée pour M. Jean-Paul X demeurant, par Me Meyer, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401463 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 9 décembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Helstroff avec extension sur Volmerange les Boulay ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural en méconnaissant la dangerosité de la pente du terrain d'attribution, la présence d'un fossé et d'un talweg, l'humidité de la parcelle et la gêne d'exploitation induite par le collecteur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient qu'en ce qui concerne la déclivité de la parcelle, de la présence d'un fossé, d'un talweg et de l'humidité, ces éléments d'inconfort doivent être regardés comme relevant des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

les autres circonstances ne sont pas fondées ou de nature à remettre en cause les attributions opérées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Le Chevallier, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. WallQTU. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Moselle :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (

). ;

Considérant que par courrier du 2 avril 2004, M. X a demandé l'intervention du Tribunal pour étudier son recours confirmant la réclamation qu'il avait présentée devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, distinguant les différents motifs de son mécontentement ;

qu'il a joint à cette demande, la décision du 9 décembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Helstroff avec extension sur Volmerange les Boulay ;

qu'ainsi, sa demande doit être regardée comme contenant des conclusions et des moyens d'annulation au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

que dès lors, la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Moselle tenant à l'irrecevabilité de la requête ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;

Considérant que dans le compte indivis n° 950 relatif à ses propriétés dans le remembrement de la commune de Helstroff avec extension sur Volmerange les Boulay, M. X a apporté une unique parcelle cadastrée section 07 parcelle 87 au lieudit HENS commune de Volmerange les Boulay ;

qu'en attributions, il a reçu dans la même commune au lieudit Sur le chemin de Helstroff une parcelle cadastrée section 7 parcelle 503 qui recouvre environ les 2/3 de son ancienne parcelle avec glissement sur d'autres propriétés ;

que cependant, il n'est pas contesté par l'administration que la partie nouvelle qui correspond au tiers de sa propriété est affectée d'un fossé important, d'un talweg provoquant une coupure et de la présence d'eau justifiant, au niveau de la commission départementale, de la pose d'un collecteur avec création d'une emprise sur cette parcelle ;

que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que les graves inconvénients qui affectent sa parcelle en aggravent les conditions de son exploitation en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ;

qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative à ses attributions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0401463 du 4 juillet 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg ensemble la décision du 9 décembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative aux attributions de M. X dans le remembrement de la commune de Helstroff avec extension sur Volmerange les Boulay sont annulés.

Article 2 : L' Etat ( ministre de l'agriculture et de la pêche ) versera à M. X la somme de mille euros ( 1 000 euros ) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de L' Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'agriculture et de la pêche .

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