» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 07.04.1994 n°93NC00662 (Jurisprudence JL n°J161653)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 7 avril 1994 n°93NC00662, Jus Luminum n°J161653

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93NC00662
Numéro Jus Luminum J161653
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 7 avril 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE LE BLANC COULON, société à responsabilité limitée dont le siège est 121, boulevard de Valmy à Villeneuve d'Ascq (Nord), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

La SOCIETE LE BLANC COULON demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande des époux LAMBERT, PORICHE, DEVYLDERE, BEGHIN, BANQUART, AMEZ, DESGARDIN, DEVOGHELAERE et CANICK, le permis de construire qui lui a été délivré le 18 novembre 1992 par le maire de Lompret en vue de la construction d'un bâtiment de stockage et d'une chaufferie ;

2°/ de rejeter la demande présentée par les époux LAMBERT, PORICHE, DEVYLDERE, BEGHIN, BANQUART, AMEZ, DESGARDIN, DEVOGHELAERE et CANICK devant le tribunal administratif de Lille ;

3°/ de condamner les personnes précitées à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 1994, présenté pour les EPOUX DEVYLDERE, BEGHIN, BANQUART, AMEZ, DESGARDIN, DEVOGHELAERE, CANICK, LAMBERT et PORICHE ;

les intéressés concluent au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE LE BLANC COULON soit condamnée à leur payer une somme de 2 500 F à chacun pour appel abusif et dilatoire ainsi qu'une somme de 5 000 F à chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 7 février 1994 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M.WQR. , Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, dans les zones classées NC, sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, sous réserve des dispositions de l'article NC2 ;

qu'aux termes de l'article NC2, sont autorisés"4° - L'extension ou la transformation d'établissements industriels ou artisanaux existants, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'environnement, dans la limite d'un rapport de 1,5 entre les surfaces de plancher hors d'oeuvre nettes ancienne à la date du 26 novembre 1979 et nouvelle, et sous réserve du respect de la législation en vigueur" ;

qu'il ressort de ces dispositions qu'est seule susceptible d'être autorisée en application de celles-ci l'extension ou la transformation d'établissements industriels ou artisanaux déjà affectés à cet usage à la date du 26 novembre 1979 ;

Considérant que, par arrêté en date du 18 novembre 1992, le maire de Lompret a autorisé la SOCIETE LE BLANC COULON à construire en zone NC du plan d'occupation des sols un bâtiment à usage technique destiné notamment à abriter la chaufferie et le transformateur électrique servant à alimenter les bâtiments à usage d'entrepôts devant être implantés sur la zone voisine ;

qu'une telle construction doit être regardée comme constituant un établissement industriel pour l'application des dispositions précitées ;

qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait sur les parcelles d'assiette du projet d'autre immeuble bâti qu'une maison à usage d'habitation implantée antérieurement à 1979 ;

que la construction litigieuse ne saurait ainsi être regardée comme constituant l'extension ou la transformation d'un établissement industriel ou artisanal au sens des dispositions précitées ;

qu'il ne résulte par ailleurs d'aucune autre disposition de l'article NC2 que l'édification d'un établissement industriel pourrait être autorisée du seul fait qu'une maison à usage d'habitation existait à la date précitée sur le terrain d'assiette destiné à accueillir un établissement de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE BLANC COULON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'opération litigieuse ne pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions précitées et a par suite annulé la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE LE BLANC COULON au versement de dommages et intérêts :

Considérant que les époux LAMBERT, PORICHE, DEVYLDERE, BEGHIN, BANQUART, AMEZ, DESGARDIN, DEVOGHELAERE et CANICK concluent à la condamnation de la SOCIETE LE BLANC COULON à leur verser une somme de 2 500 F à chacun d'eux pour appel abusif et dilatoire ;

que de telles conclusions reconventionnelles en indemnité ne sont pas recevables dans un litige relevant de l'excès de pouvoir et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE LE BLANC COULON succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE LE BLANC COULON a payer la somme de 1 000 F à chacun des défendeurs ci-après désignés : MM. et Mmes LAMBERT, PORICHE, DEVYLDERE, BEGHIN, BANQUART, AMEZ, DESGARDIN, DEVOGHELAERE et CANICK ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la SOCIETE LE BLANC COULON est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LE BLANC COULON versera une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à chacun des défendeurs ci-après désignés : MM. et Mmes LAMBERT, PORICHE, DEVYLDERE, BEGHIN, BANQUART, AMEZ, DESGARDIN, DEVOGHELAERE et CANICK.

Article 3 : Le surplus des conclusions des époux LAMBERT, PORICHE, DEVYLDERE, BEGHIN, BANQUART, AMEZ, DESGARDIN, DEVOGHELAERE et CANICK est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE BLANC COULON, aux époux LAMBERT, PORICHE, DEVYLDERE, BEGHIN, BANQUART, AMEZ, DESGARDIN, DEVOGHELAERE, CANICK, à la commune de Lompret et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions