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CAA Nancy 07.01.1999 n°98NC00740 (Jurisprudence JL n°J89065)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 7 janvier 1999 n°98NC00740, Jus Luminum n°J89065

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NC00740
Numéro Jus Luminum J89065
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 7 janvier 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présenté par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT a rejeté la demande de Mme Bourguignon tendant au bénéfice, à compter du 1er janvier 1994, de la prime de rendement afférente à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat et a renvoyé cette dernière devant le ministère pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit ;

2 ) - de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président ;

- et les conclusions de M.PRS., Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 27 novembre 1996 rejetant la demande de Mme Bourguignon tendant au bénéfice de la prime de rendement afférente à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, et a renvoyé l'intéressée devant le ministre afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est ainsi due ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etatrelèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision concerne" ;

que Mme Bourguignon, qui est chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Meuse, a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;

que le litige qu'elle expose a trait à la prime de rendement des fonctionnaires de la spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", dont l'intéressée relève depuis son intégration, en 1993, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

que, par suite, ce litige ressortit, en application des dispositions précitées, à la compétence du tribunal administratif de Nancy et ce nonobstant la circonstance que d'autres tribunaux administratifs auraient été saisis de requêtes similaires et que le litige concernerait l'ensemble des architectes des bâtiments de France nouvellement intégrés comme Mme Bourguignon dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que s'il est exact, ainsi que l'affirme le ministre, que le jugement mentionne à tort que Mme Bourguignon a demandé à être intégrée dans le corps précité dans la spécialité "urbanisme-aménagement", au lieu de la spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager" comme il convenait, une telle erreur de rédaction ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble de la motivation du jugement, comme ayant entaché la régularité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement dont il demande le sursis à exécution serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être admis à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT ne justifie pas, par les circonstances qu'il allègue, que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 janvier 1998 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander le sursis à exécution de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 janvier 1998 présentées par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT et à Mme Bourguignon.

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