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CAA Nancy 06.08.1993 n°93NC00379 (Jurisprudence JL n°J111838)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 6 août 1993 n°93NC00379, Jus Luminum n°J111838

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93NC00379
Numéro Jus Luminum J111838
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 6 août 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 et au greffe de la cour administrative d'appel le 26 avril 1993 sous le n° 93NC00379, l'ordonnance en date du 16 décembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Michel PERETMERE, demeurant ... (89100) ;

Vu l'ordonnance du 24 février 1993 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Nancy ;

M. PERETMERE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation relative à une facturation par EDF de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision du président de la deuxième chambre dispensant d'instruction la présente requête en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. PERETMERE devant le tribunal administratif de Lille tendait, non pas à trancher un litige entre le requérant, usager d'un service public industriel et commercial, et Electricité de France, mais à obtenir la décharge d'une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il estimait être assujetti à tort ;

que le litige soulevé par cette demande relève de la compétence de la juridiction administrative ;

que, dès lors, le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé :

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. PERETMERE devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire" ;

que l'usager d'Electricité de France auquel cet établissement public facture la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix de la fourniture d'électricité y compris les taxes locales sur l'électricité incluses dans ce prix n'est pas le redevable de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle seule Electricité de France est assujettie ;

que, par suite, M. PERETMERE n'avait pas qualité pour présenter une réclamation aux services fiscaux ;

que, dès lors, la demande de M. PERETMERE devant le tribunal administratif de Lille était irrecevable ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement en date du 27 octobre 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Michel PERETMERE devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. PERETMERE.

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