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CAA Nancy 06.07.2006 n°05NC00223 (Jurisprudence JL n°J186553)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 6 juillet 2006 n°05NC00223, Jus Luminum n°J186553

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05NC00223
Numéro Jus Luminum J186553
Président M. LEDUCQ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Lecture du 6 juillet 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2005, présentée pour M. Sylvain X, élisant domicile, par Me Lalloz, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser une somme de 300 000 frs en réparation des conséquences dommageables de l'intervention dont il a fait l'objet le 15 juillet 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser une somme de 28 000 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté toute faute lors des interventions chirurgicales pratiquées ;

en effet, les séquelles sont imputables au choix d'une technique de réduction de la fracture du poignet inadéquate, qui a handicapé le requérant et n'a pas permis de constater d'autres lésions, et à une mauvaise exécution du geste chirurgical qui a entraîné une réduction insuffisante de la fracture avec constitution d'une « marche d'escalier » constatée par l'arthroscopie ;

- le médecin aurait dû informer le patient de la totalité des risques et des limites de cette intervention ;

i le requérant avait été averti du risque d'un problème articulaire persistant, il aurait opté pour une intervention au sein du centre spécialisé de Toul et aurait pu bénéficier de tous les moyens et les données de la science de l'époque ;

- le pretium doloris est évalué à 3 000 ;

- le préjudice professionnel est fixé à 10 000 au titre du non développement de sa clientèle et à 15 000 au titre de l'incidence économique de l'incapacité permanente partielle estimée à 5% ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2006, présenté pour le centre hospitalier de Chaumont, ayant son siège 2 rue Jeanne d'Arc à Chaumont (52014), représenté par son directeur général en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat ;

Le centre hospitalier de Chaumont conclut au rejet de la requête de M. X ;

- la faute médicale n'est pas établie ;

- le moyen tiré du défaut d'information est inopérant et le requérant a bénéficié de la seule solution thérapeutique adaptée à sa lésion ;

- les indemnités sollicitées ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2006, présenté par la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de la région Champagne-Ardenne, représentée par son directeur, qui demande à ce qu'il soit fait droit à sa demande de remboursement de ses débours exposés au profit de M. X ;

Vu la lettre du 18 mai 2006 mettant en demeure la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de la région Champagne-Ardenne de régulariser ses conclusions présentées sans ministère d'avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

 le rapport de M. Leducq, président de chambre,

 et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui a été victime d'une chute le 14 juillet 1996 ayant entraîné une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit dite « fracture de Barton », a fait l'objet le 15 juillet 1996 au centre hospitalier de Chaumont d'une intervention en vue de la réduction de cette fracture par ostéosynthèse suivie le 30 août suivant d'une intervention pour procéder au retrait du plâtre et des broches ;

que M. X qui se plaint de la persistance de douleurs au niveau du poignet droit et d'une incapacité fonctionnelle qui le gêne dans l'exercice de sa profession de pâtissier, doit être regardé comme recherchant uniquement la responsabilité du centre hospitalier de Chaumont à l'exclusion de celle de l'opérateur ayant réalisé l'intervention du 15 juillet 1996 ;

Sur la responsabilité pour faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par jugement du 24 décembre 2002, que la technique de réduction de la fracture par ostéosynthèse par deux broches mises en place par voie antérieure percutanée, d'usage courant, était justifiée eu égard à l'état de santé de l'intéressé et à la nature et à la gravité de la fracture ;

que les deux interventions réalisées au centre hospitalier de Chaumont ont été pratiquées conformément aux connaissances de la science médicale et les soins prodigués dans les suites opératoires l'ont été selon les règles de l'art ;

que si le requérant fait valoir qu'un cal vicieux sous forme de « marche d'escalier » a été constaté au niveau du foyer de fracture par une arthroscopie effectuée le 6 mai 1997 et ne pouvait plus être traité sur le plan chirurgical, cette seule circonstance ne saurait caractériser une réduction insuffisante de la fracture imputable à un manquement aux règles de l'art dès lors que le phénomène de « marche d'escalier », d'ailleurs couramment observé, était ici de dimension limitée et que le résultat anatomique était acceptable compte tenu de la complexité de ce type de fracture ;

qu'il suit de là que la faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chaumont ne saurait être regardée comme établie ;

Sur la responsabilité pour faute liée au défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ;

que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, dont les constatations sur ce point ne sont pas contredites par le requérant, que les séquelles dont se plaint actuellement M. X ne sont pas la conséquence des interventions pratiquées au centre hospitalier de Chaumont mais sont en rapport exclusif avec la nature intra-articulaire de la fracture dont il a été victime ;

que dès lors les complications dont s'agit ne sont pas au nombre des risques susmentionnés inhérents à un acte médical qui devaient être portées à la connaissance du patient ;

qu'en tout état de cause, à supposer même que ces séquelles résiduelles soient imputables à la technique de réduction de la fracture utilisée par l'opérateur du centre hospitalier, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de M. X qui se limite à 5%, ces séquelles ne justifiaient pas, eu égard à leur faible degré de gravité, une information particulière du patient ;

que, dans ces conditions, la circonstance à la supposer même établie, que l'opérateur n'ait pas suffisamment informé le patient de la gravité de la lésion intra-articulaire et de l'éventualité de la persistance de séquelles ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chaumont ;

que par suite, M. X, qui au demeurant n'apporte aucune indication sur l'existence d'une alternative thérapeutique moins risquée que celle pratiquée par l'équipe médicale du centre hospitalier de Chaumont, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté sa demande tendant à condamner ledit centre hospitalier sur le fondement du défaut d'information ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitalier de Chaumont ;

qu'il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions à fin d'indemnité et, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de la région Champagne-Ardenne tendant au remboursement des débours qu'elle a exposés au profit de M. X ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Chaumont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X et les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de la région Champagne-Ardenne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X, au centre hospitalier de Chaumont et à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de la région Champagne-Ardenne (CMR).

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