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CAA Nancy 06.06.2002 n°99NC02319 (Jurisprudence JL n°J232207)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 6 juin 2002 n°99NC02319, Jus Luminum n°J232207

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99NC02319
Numéro Jus Luminum J232207
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Lecture du 6 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège est 18-22 rue Haute-Seille à Metz (Moselle) ayant pour mandataire Mes Laluet, Schneider et Hatz, avocats au barreau de Strasbourg ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 7 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son directeur en date du 29 septembre 1998 portant suspension de la participation de la caisse au financement des cotisations sociales de M. Clerget, masseur-kinésithérapeute, pour une durée de six mois ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. Clerget et l'intervention du syndicat M.K France devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°/ de condamner M. Clerget à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. Sage, Président, - les observations de Me KLING, représentant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ et de M. JUPIN, représentant le syndicat MK France, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et pris par l'article R. 611-7 du code de justice administrative : "lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations " ;

qu'aux termes de l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R.611-3 du code de justice administrative, cette information est " obligatoirement effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué se fonde sur un moyen relevé d'office qui est différent de celui tiré de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte qu'avait soulevé par M. Clerget et qui n'a été communiqué à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ que par télécopie le 8 juin 1999 pour l'audience du 15 juin 1999, sans que soit établie la régularisation de son envoi par une lettre avec demande d'avis de réception ;

que la caisse soutient en outre n'avoir pas réceptionné cette télécopie ;

qu'en raison de cette irrégularité, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 septembre 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Clerget devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 juin 1998 mentionnant les voies et délais de recours et notifiée le 17 juin suivant ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ a infligé à M. Clerget, en application de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, la suspension de la participation de la caisse au financement de ses cotisations sociales pour une durée de six mois ;

que l'irruption de manifestants dans le local où se tenait séance le conseil d'administration dela caisse ne saurait être regardée comme un recours gracieux formé contre la décision régulièrement notifiée et de nature à prolonger le délai de recours contentieux, même si les manifestants entendaient contester l'ensemble des mesures prises en application la convention nationale précitée ;

que la décision de la caisse de surseoir à l'exécution desdites mesures n'a pas non plus constitué une circonstance de nature à interrompre le délai de recours ;

Considérant que M. Clerget se borne à demander l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1998, purement confirmative de la précédente et qui n'a pu, dès lors, rouvrir le délai du recours contentieux prévu par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et expiré deux mois après la notification ci-dessus mentionnée ;

qu'il suit de là que la demande est irrecevable ;

Sur les interventions :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les interventions du syndicat M.K France et de M. Sannia et autres ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Clerget la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner M. Clerget à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ la somme de 760 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 986689, 991755, 991771 du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 7 septembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'intervention du syndicat M.K. France et de MM. Nicolas Sannia Thierry Geoffroy, René Jost, Félice Rossello, de Mmes Michèle Drouot, Sylvie Gallois, Astrid Schewe, Marie Ricaux, Carmen Citro, Fabienne Mantel, de MM. Thierry Beaucour, Dominique Lucien, Daniel Geoffroy, Pascal Adam, Jean Reltgen, Germain Cera, André Bascou, Patrick Bergaentzle, Daniel Henry, Daniel Bousch, Patrick Paris, Jean Pierre Vaxelaire, Michel Maschino, Richard George, WQS. Goepfert, RQS. Fullhard, de Mme Françoise Fenot et de MM. Jacques Valentin et Hubert Jupin n'est pas admise.

Article 3 : La demande présentée par M. Jean-Daniel Clerget devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 4 : M. Jean-Daniel Clerget est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ la somme de sept cent soixante euros (760 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, à M. Jean-Daniel Clerget et au syndicat M.K. France.

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