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CAA Nancy 06.04.1995 n°93NC00391 (Jurisprudence JL n°J150837)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 6 avril 1995 n°93NC00391, Jus Luminum n°J150837

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date 6 avril 1995
Numéro 93NC00391
Numéro Jus Luminum J150837
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Lecture du 6 avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée le 3 mai 1993, présentée pour les héritiers de M. Gustave MARTIN domiciliés à Lille (Nord), 84, boulevard Vauban par Me Jacky DURAND, avocat au barreau de Lille ;

Les héritiers de M. Gustave MARTIN demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à la réduction d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1981, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1979, 1980 et de la période du 1er janvier 1981 au 30 juin 1981 ;

2°) - d'accorder les réductions demandées ;

VU le jugement attaqué ;

VU le mémoire en défense enregistré le 22 novembre 1993, présenté par le ministre du budget ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;

- et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'entreprise de pompes funèbres exploitée par M. Gustave MARTIN jusqu'au jour de son décès survenu le 1er juillet 1981, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1981 ;

que les redressements ont été notifiés aux héritiers de M. Gustave MARTIN, lesquels contestent le bien-fondé des bases d'imposition, la réintégration de gratifications allouées et la qualification des pénalités de mauvaise foi retenues à leur encontre ;

Considérant que les recettes de l'entreprise ont été reconstituées d'une part à raison des facturations émises, d'autre part à raison des crédits bancaires enregistrés sur des comptes privés et ayant été qualifiés de recettes commerciales ;

que si les contribuables soutiennent que ces dernières sommes font double emploi avec les facturations émises par l'entreprise, il résulte de l'instruction que les sommes en cause concernent soit des acomptes, soit des soldes de factures dont il n'est pas établi qu'elles étaient incluses dans les facturations globales figurant en comptabilité ;

qu'à défaut d'apporter la preuve qui leur incombe de cette double imposition, les héritiers de M. Gustave MARTIN ne sont pas fondés à soutenir que les bases d'imposition retenues tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en matière d'impôt sur le revenu sont exagérées ;

Considérant que les héritiers de M. Gustave MARTIN font valoir que M. MARTIN a versé au titre des années en litige et conformément aux usages de la profession, des gratifications en espèces aux personnels hospitaliers s'occupant de la morgue ainsi qu'aux fonctionnaires de police et de mairie s'occupant de la circulation dans les cimetières ;

que toutefois, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune justification de ces versements, notamment en ce qui concerne l'identité de leurs bénéficiaires ;

que le service était dès lors fondé, en application de l'article 54 du code général des impôts, à réintégrer les sommes ainsi déduites dans les bénéfices des années 1979, 1980 et 1981 ;

Considérant que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi visées aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts aux redressements intervenus en matière d'impôt sur le revenu et de rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1979, d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1981 ;

qu'elle rapporte la preuve que l'entreprise se livrait à une double facturation des prestations servies aux familles et effectuait des versements de recettes sur des comptes privés ;

qu'elle établit ainsi l'absence de bonne foi et le bien-fondé des pénalités retenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. Gustave MARTIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;

DECIDE :

Article 1 : La requête présentée par les héritiers de M. Gustave MARTIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Gustave MARTIN et au ministre du budget.

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