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CAA Nancy 05.11.1998 n°94NC00183 (Jurisprudence JL n°J55683)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 5 novembre 1998 n°94NC00183, Jus Luminum n°J55683

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94NC00183
Numéro Jus Luminum J55683
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Lecture du 5 novembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1994 sous le numéro 94NC00183, la requête de M. Jean-Pierre DETOURBET, demeurant ... HeilUYZ. , (Meurthe-et-Moselle) représenté par Me Muller, avocat ;

M. DETOURBET demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1988 ;

2° - de le décharger des impositions contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme ROUSSELLE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redevances versées par la société SOPREME :

Considérant qu'aux termes de l'article 93-2 du code général des impôts : "Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication, par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DETOURBET, qui exerçait les fonctions salariées de commissaire général auprès de l'association "Foires et Salons internationaux de Nancy", a créé, en 1971, un salon professionnel annuel de la sous-traitance dénommé MIDEST ;

que, par convention établie le 24 juin 1977, il a cédé à l'association "Foires et Salons internationaux de Nancy", qui les a elle-même cédés à la SA SOPREME par convention du 24 juin 1978, les droits personnels et particuliers qu'il avait acquis sur la création de MIDEST, cession rémunérée par le versement de 5 % du produit brut hors taxes des surfaces louées perçu à l'occasion de chaque MIDEST, montant ramené à 1 % lors du départ en retraite de l'intéressé ;

que l'administration a refusé à M. DETOURBET le bénéfice de l'abattement de 30 %, prévu par l'article 93-2 précité, sur les redevances perçues ;

Considérant qu'en cédant les droits afférents à l'organisation du MIDEST, formule de salon destiné à rassembler les professionnels de la sous-traitance, M. DETOURBET n'a pas concédé une licence d'exploitation d'un brevet ;

que la cession de ce concept, qui ne constitue pas une invention conduisant à la fabrication de produits, ne peut davantage être regardée comme une cession ou concession d'un procédé ou formule de fabrication ;

qu'il suit de là que M. DETOURBET n'est pas fondé à soutenir que les redevances versées par la société SOPREME devaient bénéficier de l'abattement de 30 % ;

En ce qui concerne la pension versée par l'association "Foires et salons internationaux de Nancy" :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ;

qu'il en est ainsi des sommes versées sous forme d'un complément de retraite qui doivent, dès lors être imposées entre les mains de leurs bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "Foires et salons internationaux de Nancy" a versé à M. DETOURBET un complément de retraite, en application de l'article 5 du statut particulier des commissaires généraux des personnels des foires et salons de France, qui stipule que la retraite des intéressés doit être égale à 75 % de la rémunération de l'année la plus favorable ;

Considérant, d'une part, que le complément de retraite, versé à M. DETOURBET, a été déterminé au vu des sommes perçues d'août 1977 à juillet 1978 ;

qu'il est constant qu'a été incluse dans cette base une somme de 171 000 F, versée en juillet 1978, correspondant à la redevance allouée en vertu de la convention précitée du 24 juin 1977 relative à la cession des droits de l'intéressé sur l'organisation du MIDEST, somme qui en raison de sa nature ne devait pas être prise en compte pour la détermination de la rémunération de l'année la plus favorable au sens des dispositions de l'article 5 du statut des commissaires généraux des personnels des foires et salons ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le montant des pensions versées par les organismes de retraite atteignait le seuil de 75 % de la rémunération de l'année la plus favorable ;

Considérant que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré que le versement de ce "complément de retraite" par l'association "Foires et Salons de Nancy" n'était pas justifié et que les sommes en cause devaient être regardées comme des revenus distribués, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DETOURBET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DETOURBET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DETOURNET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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