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CAA Nancy 05.10.1995 n°95NC00461 (Jurisprudence JL n°J159972)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 5 octobre 1995 n°95NC00461, Jus Luminum n°J159972

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NC00461
Numéro Jus Luminum J159972
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 5 octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 mars et 28 avril 1995 présentés pour M. Louis-Pierre DERUENNE, demeurant ... 59296 Avesnes-le-Sec (Nord), par Mes LAMORIL ZPQ., avocats ;

M. DERUENNE demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 23 février 1995 par laquelle le Président de la 5ème Chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution du permis de construire accordé à M. DEQUEKER le 27 octobre 1994 par le préfet du Nord ;

2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;

VU l'ordonnance attaquée ;

VU le mémoire enregistré le 11 mai 1995 présenté par M. DEQUEKERWQU.-Marie, demeurant ... 59296 Avesnes-le-Sec (Nord) ;

il conclut au rejet de la requête ;

VU le mémoire enregistré le 11 septembre 1995 présenté par le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports ;

VU le mémoire enregistré le 25 septembre 1995 présenté pour M. DERUENNE ;

il conclut aux mêmes fins que la requête ;

VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 Octobre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de la Commune d'Amiens, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord et M. DEQUEKER ont accusé réception le 17 mars 1995 de la copie de la requête ;

qu'ainsi, le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports n'est pas fondé à soutenir que les notifications prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ;

Sur les conclusions de M. DERUENNE :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme "Dans toutes les instances en matière d'urbanisme, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, octroyer ou refuser le sursis à exécution d'une décision" ;

Considérant qu'au moins le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, invoqué par M. DERUENNE à l'appui du recours en excès de pouvoir qu'il a formé contre le permis de construire délivré le 27 octobre 1994 par le préfet du Nord à M. DEQUEKER, paraît de nature, en l'état de l'instruction devant la Cour, à justifier l'annulation de cette décision ;

que le préjudice qui résulterait pour M. DERUENNE de l'exécution de cette décision n'est pas contesté ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. DERUENNE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le sursis à exécution du permis de construire litigieux ;

DECIDE :

Article 1 : L'ordonnance du 23 février 1995 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Lille sur la demande de M. DERUENNE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire accordé à M. DEQUEKER, il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DERUENNE, à M. DEQUEKER et au Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports. Copie en sera transmise au ministère public près du tribunal de grande instance compétent.

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