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CAA Nancy 05.08.2004 n°02NC00366 (Jurisprudence JL n°J91014)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3 5 août 2004 n°02NC00366, Jus Luminum n°J91014

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3
Date
Numéro 02NC00366
Numéro Jus Luminum J91014
Président M. le Prés GILTARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 5 août 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2002 sous le n° 02NC00366, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ... Rudloff, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision orale du 24 août 2000 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 530 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour et que la décision n'était pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que, la requête ne comportant aucun élément nouveau, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre, en date du 3 juin 2004, par laquelle le Président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entre temps aucunVUP. gement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 27 avril 1999, devenue définitive, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme Fatma X, ressortissante turque, une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme ascendant à charge, au sens de 15-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

que si Mme X a présenté, sur le même fondement, une nouvelle demande de titre de séjour, le 29 juin 2000, assortie de précisions concernant les ressources dont dispose son fils chez qui elle réside et la contribution de ce dernier à son entretien, antérieurement à son arrivée en France, ces circonstances ne constituent pas unVUP. gement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation de ses droits ;

que, par suite, la décision verbale du 24 août 2000 par laquelle le préfet a rejeté sa demande présente un caractère purement confirmatif de la décision du 27 avril 1999 ;

que la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2000 était, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Fatma X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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