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CAA Nancy 05.07.2001 n°97NC01927 (Jurisprudence JL n°J189680)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 5 juillet 2001 n°97NC01927, Jus Luminum n°J189680

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NC01927
Numéro Jus Luminum J189680
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 5 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1997 sous le n 97NC01927, présentée pour la S.A.R.L. PERNOUX, ayant son siège 25, Cours des Cigognes à Barr (Bas-Rhin), par MeUTR.-Louis Goepp et Me Michel Kretz, avocats, à la cour : La S.A.R.L. PERNOUX demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 911669 en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987, 1988 et 1989 ;

2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont exonérées temporairement, de façon totale puis partielle, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, si elles remplissent certaines conditions, prévues en particulier à l'article 44 bis III du même code, selon lequel : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités prééxistantes, ou pour la reprise de telles activités,ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. PERNOUX, constituée le 1er décembre 1985, a, en fait, continué les activités dans le secteur du bâtiment, exercées précédemment par la S.A.R.L. Bel, mise en liquidation judiciaire le 21 novembre 1985, avec laquelle la nouvelle personne morale avait des liens manifestes, au niveau de ses dirigeants, des moyens de production, et de ses contrats avec la clientèle ;

qu'ainsi la S.A.R.L. PERNOUX pouvait être regardée comme ayant repris des activités prééxistantes, nonobstant la seule circonstance, relevée par l'appelante, que celles-ci ne pouvaient plus être exercées par la société mise en liquidation ;

Considérant, en second lieu que, si la requérante a repris les locaux, et une partie des matériels et des salariés de la S.A.R.L. Bel, il est constant qu'elle n'a pas acquis son fonds de commerce, et n'a pu ainsi, manifester sa volonté non équivoque de maintenir la pérennité de l'entreprise ;

que c'est dès lors à bon droit, que les premiers juges ont estimé que la S.A.R.L. PERNOUX ne pouvait se prévaloir de la qualité de repreneuse d'un établissement en difficulté, au sens des dispositions de l'article 44 bis III précité ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la S.A.R.L. PERNOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, en date du 26 juin 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. PERNOUX, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. PERNOUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PERNOUX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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