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CAA Nancy 05.07.2001 n°97NC01460 (Jurisprudence JL n°J129840)

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Cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre 5 juillet 2001 n°97NC01460, Jus Luminum n°J129840

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 97NC01460
Numéro Jus Luminum J129840
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Lecture du 5 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1997 sous le n 97NC01460, présentée pour M. Pascal MUNIER, faisant élection de domicile chez Me Daniel Chevrier, avocat à la cour, ayant son cabinet 11, rue XSU.Bologne à Paris 16e ;

M. MUNIER demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 95-1549 et 95-1550 en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, et d'autre part, à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) qui lui sont réclamés pour la période correspondant aux deux années précitées ;

2 - de lui accorder la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ;

3 - de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procèdure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MUNIER a fait l'objet d'une évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.), et d'une taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), générés par ses activités occultes de transactions sur véhicules ;

que, par suite, les moyens tirés de vices de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, puis de la vérification de comptabilité qui l'a complétée, sont inopérants ;

Considérant par ailleurs qu'il est établi que M. Patrick WICHARD n'a pas réellement participé aux opérations commerciales entreprises par M. MUNIER, et s'est borné à servir, à ce dernier, de prête-nom ;

qu'il suit de là que l'absence de mention du rôle tenu par M. WICHARD dans cette exploitation ne peut caractériser un vice de motivation de la notification de redressement envoyée à M. MUNIER ;

qu'enfin, le requérant ne peut utilement reprocher au service de ne pas lui avoir transmis l'attestation de M. WICHARD, au sujet de son rôle dans cette entreprise, dès lors que ce document n'a pas servi à établir les nouvelles bases des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que le moyen tiré de ce que les revenus en litige auraient déjà été imposés au nom de M. WICHARD est, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MUNIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement sus-visé du 13 mai 1997, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. MUNIER la somme au demeurant non chiffrée, qu'il sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Pascal MUNIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal MUNIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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