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CAA Nancy 05.03.1991 n°90NC00277 (Jurisprudence JL n°J136615)

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Cour administrative d'appel de Nancy 5 mars 1991 n°90NC00277, Jus Luminum n°J136615

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 90NC00277
Numéro Jus Luminum J136615
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Lecture du 5 mars 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 mai 1990 sous le numéro 90NC00277 présentée par M. Joseph LE BRIS demeurant Les Fonts Bouillants 58490 SAINT PARIZE LE CHATEL ;

Monsieur LE BRIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des impôts ;

Vu le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon a été notifié à M. LE BRIS dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 17 mars 1990 ;

que la requête de M. LE BRIS dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 21 mai 1990 soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ;

que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. LE BRIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph LE BRIS et au ministre délégué au Budget.

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