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CAA Nancy 05.02.2004 n°99NC00717 (Jurisprudence JL n°J188928)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 5 février 2004 n°99NC00717, Jus Luminum n°J188928

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date
Numéro 99NC00717
Numéro Jus Luminum J188928
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 5 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999 sous le n° 99NC00717, complétée par des mémoires enregistrés respectivement le 15 octobre 1999 et le 14 février 2000, présentée par M.Michel COLISSON, demeurant ... Epenoy ;

M.Michel COLISSON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/1259 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Epenoy (Doubs) du 24 octobre 1996 décidant de rapporter une précédente délibération en date du 23 septembre 1996 relative à la création d'une station de relèvement des eaux usées pour le lotissement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

Code : C+

Plan de classement : 54-01-04-01

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la délibération du 24 octobre 1996 décidant le retrait d'une délibération du 23 septembre 1996 n'est pas entachée d'illégalité au motif que le maire de la commune d'Epenoy pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales, le considérer comme intéressé à l'affaire et lui demander de se retirer lorsque le conseil municipal a adopté la délibération litigieuse ;

- l'objet de la délibération litigieuse n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 1999, présenté pour la commune d'Epenoy représentée par son maire en exercice ;

le maire d'Epenoy conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la lettre en date du 18 décembre 2003 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir dès lors que le requérant attaque une délibération lui donnant satisfaction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 24 octobre 1996, le conseil municipal de la commune d'Epenoy a décidé de rapporter une précédente délibération en date du 23 septembre 1996 adoptant le principe de la construction d'une station de refoulement pour acheminer les eaux usées du lotissement communal à la station d'épuration ;

Considérant que M.COLISSON, conseiller municipal de la commune d'Epenoy, a demandé au Tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 23 septembre 1996 ;

que cette délibération a été rapportée par une nouvelle délibération du 24 octobre 1996 à l'encontre de laquelle le requérant a également saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation, au motif que le maire de la commune ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lui demander de se retirer des débats préalablement à l'adoption par le conseil municipal de la délibération contestée ;

Considérant que la délibération du 24 octobre 1996, qui rapporte la délibération du 23 septembre 1996, fait entièrement droit à la demande du requérant et lui donne satisfaction, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle a été prise ;

que, par suite, M.COLISSON est sans intérêt à en demander l'annulation et n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.COLISSON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.COLISSON et à la commune d'Epenoy.

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