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CAA Nancy 05.02.1991 n°89NC00594 (Jurisprudence JL n°J35287)

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Cour administrative d'appel de Nancy 5 février 1991 n°89NC00594, Jus Luminum n°J35287

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 89NC00594
Numéro Jus Luminum J35287
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 5 février 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M.SRY.-Luc SECONDE ;

Vu la requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le numéro 100 338 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le numéro 89NC00594 présentée par M.SRY.-Luc SECONDE demeurant 4 rue du Château à AMBONNAY (51150 Tours sur Marne) ;

MonsieurSRY.-Luc SECONDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de ses droits sociaux dans la société civile d'exploitation agricole St XVP.;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-II de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1980 et codifiée sous l'article 151 nonies I du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession" ;

qu'aux termes de l'article 69 quater du même code : "I. Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion" ;

qu'aux termes de l'article 93 quater du code susvisé : "Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies" ;

qu'aux termes de l'article 39 quindecies I : "le montant net des plus-values à long termefait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %" ;

Considérant que M.SRY.-Luc Seconde demande le dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981, en raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 9 décembre 1981, des 286 parts du capital de la société civile d'exploitation agricole "Saint-XVP." ;

Considérant qu'il est constant que M.SRY.-Luc Seconde, qui a exercé son activité professionnelle dans le cadre du groupement agricole d'exploitation en commun (g.a.e.c.), puis de la société civile d'exploitation agricole "Saint-XVP.", a acquis le 1er juin 1971, 286 parts du g.a.e.c. "Saint-XVP.", moyennant le prix unitaire de 100 F ;

que ledit g.a.e.c. s'est transformé le 1er juin 1979 en société civile d'exploitation agricole "Saint-XVP." ;

que le requérant a cédé, le 9 décembre 1981, les 286 parts sociales qu'il détenait dans cette dernière société civile, moyennant le prix unitaire de 436 F ;

que, dès lors, la cession desdites parts est entrée à cette date dans le champ d'application du II de l'article 6 précité de la loi du 21 décembre 1979 ;

que cependant si ces dispositions ont donné aux parts dont s'agit le caractère d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession de l'intéressé, elles n'ont pas modifié les droits patrimoniaux que M. Seconde détenait sur le capital de la s.c.e.a. "Saint-XVP." ni les règles de calcul de la plus-value auxquelles renvoie l'article 69 quater précité du code ;

qu'en outre, M. Seconde ne saurait se prévaloir d'une doctrine administrative antérieure à l'entrée en vigueur du II de l'article 6 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, qui n'a pu donner une interprétation de ce texte ;

que par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 151 nonies sus évoqué que l'administration a taxé selon le régime des plus-values à long terme un montant égal à la différence entre leur prix de vente et le coût effectif d'acquisition des parts que M. Seconde détenait dans la s.c.e.a. "Saint-XVP." dont il n'est pas établi qu'il serait supérieur au chiffre retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Seconde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire contestée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.SRY.-Luc Seconde est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.SRY.-Luc Seconde et au ministre délégué au budget.

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