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CAA Nancy 04.08.2006 n°04NC00836 (Jurisprudence JL n°J211903)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 4 août 2006 n°04NC00836, Jus Luminum n°J211903

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 4 août 2006
Numéro 04NC00836
Numéro Jus Luminum J211903
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2008

Lecture du 4 août 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 2004 et élisant domicile en cette qualité à l'hôtel de ville de Willer-sur-Thur (68760), par Me Sonnenmoser, avocat ;

la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201694, 0301482 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé les arrêtés du 29 juin 2000 et du 4 novembre 2002 par lesquels le maire de Willer-sur-Thur a respectivement délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. Y ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle prouve la réalité de l'affichage du permis de construire sur le terrain ainsi qu'en mairie ;

qu'ainsi M. et Mme X étaient forclos à attaquer le permis de construire délivré le 29 juin 2000 ;

- que l'adjoint signataire dudit arrêté était régulièrement habilité à cet effet ;

- que le permis du 29 juin 2000 ne méconnaît pas l'article UB 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

- que le permis du 29 juin 2000 ayant été annulé à tort, c'est également à tort que les premiers juges ont annulé le permis modificatif par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2006, présenté pour M. et Mme X, par Me Fuchs ;

M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M.WOW. , président,

- les observations de Me Fuchs, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;

) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39

» ;

Considérant que, pour soutenir que la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif, enregistrée le 17 mai 2002, était tardive, la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR fait valoir que la réalité de l'affichage sur le terrain en septembre 2000 du permis de construire accordé à M. Y serait établie par deux attestations émanant respectivement d'un policier municipal et d'un voisin ainsi que par une photographie versée au dossier ;

Considérant toutefois que ladite photographie, non datée et qui représente d'ailleurs un panneau d'affichage placé devant un bâtiment en construction autre que celui faisant l'objet de la décision litigieuse, est dépourvue de toute valeur probante ;

qu'il en est de même de l'attestation d'un voisin, datée de plus de deux ans après les faits et certifiant cependant le jour précis où le panneau d'affichage aurait été implanté sur le terrain des époux Y ;

qu'eu égard à l'ancienneté des faits, l'attestation datée du 10 avril 2003 par laquelle un policier municipal certifie avoir constaté le 12 septembre 2000 la présence du panneau réglementaire implanté sur le talus droit de l'accès au garage de la maison d'habitation ne saurait davantage établir la réalité d'un tel affichage, dès lors par ailleurs que la seule indication portée par ledit policier sur le compte rendu d'activité quotidien dressé le même jour mentionnant qu'il a exercé la surveillance desUUV. tiers est insuffisamment précise pour en faire présumer l'existence ;

Sur la légalité de la décision du 29 juin 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes alors applicable : «Le maire

eut

déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints

que, par arrêté en date du 26 juin 1995, le maire de Willer-sur-Thur a délégué M. Z, adjoint, pour «remplir les fonctions d'officier de l'état civil, pour délivrer tout certificat, signer tout acte administratif ou notarié, ainsi que toutes pièces comptables et document d'urbanisme» ;

que ces dispositions, qui ne définissent pas avec une précision suffisante les limites de la délégation donnée à M. Z, ont été prises en violation de l'article précité du code des communes, qui n'autorise la délégation que d'une partie des fonctions du maire ;

qu'elles n'ont pu ainsi conférer à M. Z compétence pour signer la décision litigieuse ;

que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 29 juin 2000 devait être annulé pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatif à l'aspect extérieur des constructions : «Tout projet de construction, de réparation ou même d'entretien, devra avoir un aspect et une esthétique compatibles avec le caractère du village» ;

Considérant que la construction projetée par M. Y fait partie d'un lotissement situé à l'extérieur de la zone d'habitat groupé du village ;

que tant les maisons qui composent ce lotissement que celles situées à proximité ne présentent pas toutes une architecture commune ;

qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que d'autres constructions situées à proximité comportent une toiture «à la Mansard» ;

que les autres caractéristiques architecturales présentées par le projet, dont l'imposte en saillie et les baies-miroirs sur la seule façade opposée au centre du village, n'introduisent pas avec les autres constructions des différences d'une ampleur telle que celle en cause doive être regardée comme incompatible avec le caractère du village ;

Considérant qu'il s'ensuit que si c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis attaqué devait également être annulé pour ce second motif, il y a lieu, eu égard au premier motif ci-dessus rappelé, de confirmer le jugement et de rejeter la requête de la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR ;

Sur la légalité de la décision du 4 novembre 2002 :

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 avait pour conséquence de priver de base légale le permis modificatif accordé à M. Y, et qu'ainsi les époux X étaient également fondés à demander l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WILLER-SUR-THUR, à M. et Mme Roger X et à M. Régis Y.

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