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CAA Nancy 04.06.1992 n°90NC00456 (Jurisprudence JL n°J141796)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nancy 4 juin 1992 n°90NC00456, Jus Luminum n°J141796

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation
Date
Numéro 90NC00456
Numéro Jus Luminum J141796
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 4 juin 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 Août 1990 sous le n° 90NC00456 présentée pour M. RSO. HARMANT demeurant 100, rue Gambetta à REIMS (51100) ;

M. HARMANT et la SARL HARMANT demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 Mai 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 Mai 1992: - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me Denis DECARME, Avocat de M. RSO. HARMANT et de la SARL HARMANT ;

- et les conclusions de Mme. FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du commerce de boulangerie pâtisserie exploité à titre individuel par M. HARMANT portant sur la période du 1er Janvier 1982 au 31 Décembre 1984, les résultats de l'entreprise ont été redressés et des cotisations supplémentaires à la taxe d'apprentissage et à la taxe complémentaire à cette taxe ont été assignées au contribuable au titre, respectivement, des années 1982, 1983 et 1984 ;

que si M. HARMANT fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, la requête est en revanche irrecevable en tant qu'elle émane de la SARL HARMANT qui n'est pas le contribuable assujetti aux compléments de taxe en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que si M. HARMANT soutient qu'aucun avis de vérification de VASFE n'a été notifié à la SARL HARMANT, ce moyen est en tout état de cause inopérant au regard des impositions à la taxe d'apprentissage dont il est personnellement redevable à raison des salaires qu'il verse aux salariés qu'il emploie ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut se prévaloir utilement de ce que le vérificateur a rayé sur la notification de redressement adressée à M. HARMANT le paragraphe relatif à la possibilité de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, celle-ci n'ayant pas compétence pour se prononcer en matière de taxe d'apprentissage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas, au titre des années d'imposition concernées, déposé la déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts ;

que, dans ses conditions, l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office des bases imposables ;

que, par suite, les irrégularités, à les supposer établies, qui entacheraient la vérification de comptabilité et la VASFE auxquelles l'administration a procédé, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de la taxe d'apprentissage au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;

Considérant que le contribuable qui a fait l'objet à bon droit d'une procédure de taxation d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts : "La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants. Son taux est fixé à 0,50 %" ;

que la taxe d'apprentissage étant assise sur les salaires versés, les critiques du contribuable concernant la méthode de reconstitution des recettes du commerce suivie par l'administration sont inopérantes ;

que M. HARMANT ne critique pas le montant des salaires retenu par le vérificateur pour calculer la taxe d'apprentissage qui lui a été réclamée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HARMANT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. RSO. HARMANT et la SARL HARMANT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. HARMANT à la SARL HARMANT et au Ministre du budget.

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