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CAA Nancy 04.05.2005 n°00NC00847 (Jurisprudence JL n°J131342)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 4 mai 2005 n°00NC00847, Jus Luminum n°J131342

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 00NC00847
Numéro Jus Luminum J131342
Président M. LEDUCQ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 4 mai 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2001, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, par la SCP Bourgun, Dörr, avocats ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la Sarl Rhin Echappement une somme de 20 000 francs au titre du préjudice subi, une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 13 231,61 francs ;

2°) de rejeter la demande d'indemnisation de la Sarl Rhin Echappement ;

3°) de condamner la Sarl Rhin Echappement aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- l'accès à l'établissement de la Sarl Rhin Echappement a toujours été possible ;

- elle a pris toutes les mesures nécessaires afin que la gêne des riverains soit la plus faible possible dans un laps de temps le plus court possible ;

- elle a pris soin de procéder à une information des usagers et de mettre en place une signalisation adaptée ;

- la Sarl Rhin Echappement ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2000 et 30 mars 2005, présentés pour la Sarl Rhin Echappement, dont le siège social est 27 boulevard de Nancy à Strasbourg (67000), représentée par sa gérante, par Me TOY. , avocat ;

La Sarl Rhin Echappement demande :

- de rejeter la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser la somme de 22 675,72 euros avec les intérêts à compter du 31 août 1996, au titre des dommages et intérêts ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à tous les frais et dépens ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser une somme de 1 525 euros francs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- son chiffre d'affaire a connu une baisse importante liée à la difficulté d'accès de son établissement pendant les travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les travaux de voirie exécutés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, boulevard de Nancy à Strasbourg (67000), aux mois de juillet et août 1996, l'accès à l'établissement de la Sarl Echappement, qui exploite un magasin à l'enseigne Centre Echappement Midas , est toujours resté accessible aux automobilistes, à l'exception de deux fermetures temporaires de très courte durée dont la date avait été déterminée d'un commun accord entre les parties ;

que si ces travaux ont entraîné des restrictions aux conditions habituelles d'accès aux locaux de la Sarl Rhin Echappement, la gêne que cette dernière a subie dans l'exploitation de son commerce n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt de la voirie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la Sarl Rhin Echappement avait été soumise à des sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement amené à supporter ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sarl Rhin Echappement devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles les riverains ont été informés du déroulement des travaux auraient été fautives et de nature à engager la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, alors surtout qu'aucune obligation légale ne pèse sur le maître d'ouvrage en cette matière ;

que la circonstance que la signalisation des travaux n'aurait pas favorisé l'accès à l'établissement de la Sarl Echappement ne présente pas plus le caractère d'une faute de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG qui n'était pas tenue de signaler ledit accès ;

qu'enfin, la gêne supportée par la société requérante était la conséquence nécessaire de l'exécution des travaux publics en cause et, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt de la voirie ;

qu'elle n'est donc pas plus de nature à engager la responsabilité de la COMMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG sur le terrain de la faute que sur celui de dommage de travaux publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à demander l'annulation du jugement du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

qu'en tout état de cause et pour les mêmes motifs, l'appel incident présenté par la Sàrl Rhin Echappement ne peut qu'être rejeté ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la Sarl Rhin Echappement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Sarl Rhin Echappement à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 760 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la Sarl Rhin Echappement la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de la Sarl Rhin Echappement devant le Tribunal administratif de Strasbourg et son appel incident devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la Sarl Rhin Echappement.

Article 4 : La Sarl Rhin Echappement est condamnée à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de sept cent-soixante euros (760 ) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Sarl Rhin Echappement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à la Sarl Rhin Echappement.

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