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CAA Nancy 04.05.1995 n°94NC00770 (Jurisprudence JL n°J147078)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre 4 mai 1995 n°94NC00770, Jus Luminum n°J147078

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NC00770
Numéro Jus Luminum J147078
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 4 mai 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1994, présentée par Mme EPIARD-RAMBURE demeurant 10 rue d'Eu--Bas - 80700 FONCHETTE (Somme) ;

Mme EPIARD-RAMBURE demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande concernant l'allocation d'adulte handicapé ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

54-04-01-01 VU le jugement attaqué ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie Mme EPIARD-RAMBURE est régie par les dispositions des articles L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

que les litiges relatifs à un trop perçu de cette allocation ressortissent à la compétence de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale instituée par l'article L.142-1 du même code ;

que Mme EPIARD-RAMBURE demande la réformation d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de la Somme qui lui a accordé une remise de dette, qu'elle estime insuffisante, concernant un trop perçu d'allocation aux adultes handicapés ;

que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme EPIARD-RAMBURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme EPIARD-RAMBURE. Copie pour information : Caisse d'Allocations Familiales de la Somme

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