» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 03.05.2007 n°06NC01409 (Jurisprudence JL n°J225270)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre 3 mai 2007 n°06NC01409, Jus Luminum n°J225270

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06NC01409
Numéro Jus Luminum J225270
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.02.2008

Lecture du 3 mai 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006, présentée pour M.Abdelmalik X, demeurant, par Me Dolle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604805 en date du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2006 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa décision, au besoin sous astreinte ;

Il soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de droit relative à l'application de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu en date du 7 novembre 2006, la transmission de la requête au préfet de la Moselle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. WallXVW. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que, pour motiver son arrêté du 4 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Moselle a, notamment, précisé qu'une enquête qu'il avait fait diligenter était venue confirmer que M. et Mme X n'avait jamais vécu ensemble depuis leur mariage, et que l'épouse était sur le point de mettre fin à celui-ci ;

que cette motivation de fait, qui reprend les différents renseignements contenus dans le dossier administratif de l'intéressé, ne peut être regardée comme insuffisante au motif que l'enquête n'était pas jointe en annexe de l'arrêté de reconduite ;

que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X se borne à faire valoir en appel qu'il ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière eu égard aux conséquences qu'aurait cette mesure sur sa vie privée et qu'ainsi, le premier juge aurait commis tant une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une erreur manifeste d'appréciation en se référant seulement à l'absence de communauté de vie effective avec son épouse alors qu'il a développé des liens personnels, sociaux et professionnels depuis son arrivée sur le territoire le 4 mars 2006 ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le premier juge ait commis une erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmalik X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions