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CAA Nancy 02.03.2006 n°04NC00986 (Jurisprudence JL n°J81432)

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Cour administrative d'appel de Nancy 1ère chambre - formation à 3 2 mars 2006 n°04NC00986, Jus Luminum n°J81432

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 1ère chambre - formation à 3
Date 2 mars 2006
Numéro 04NC00986
Numéro Jus Luminum J81432
Président Mme MAZZEGA
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 2 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 novembre 2004, présentée pour M. Jacques X élisant domicileou, par Me Roth, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204297 en date du 1er septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2002 par lequel le maire de la commune d'Hagondange a délivré un permis de construire à la SCI Anthéor ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Hagondange et de la SCI Anthéor une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;

le dossier de demande ne comporte pas d'indication sur la surface d'assiette du terrain ;

la hauteur de la construction ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols ;

les distances d'implantation et de prospect par rapport aux constructions voisines ne sont pas respectées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour la SCI Anthéor élisant domicile 1 impasse Clémerière à Scy-Chazelles (Moselle), par Me Wolf avocat à la Cour ;

La SCI Anthéor conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- M. X n'a plus d'intérêt à agir suite à la cession de son immeuble ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2005, présenté pour la commune d'Hagondange (Moselle), représentée par son maire en exercice, par Me Laffon, avocat à la Cour ;

La commune d'Hagondange conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- M. X n'a plus d'intérêt à agir ayant perdu sa qualité de voisin ;

- les articles UB 9 et UB 10 du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnus ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 12 décembre 2005 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance portant réouverture d'instruction ;

Vu, enregistré le 18 janvier 2006 l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Roth, avocat de M. X et de Me Gottlich, avocat de la commune d'Hagondange,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Hagondange en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la commune de Hagondange et à la SCI Anthéor.

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