» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Marseille JRF 25.09.2007 n°07MA00496 (Jurisprudence JL n°J346016)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Marseille Juge des reconduites 25 septembre 2007 n°07MA00496, Jus Luminum n°J346016

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation Juge des reconduites
Date
Numéro 07MA00496
Numéro Jus Luminum J346016
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2007 sous le n° 07MA00496, présentée pour M. Muhammer X, élisant domicile …, par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ;

M. Muhammer X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606657, 0606658 en date du 28 décembre 2006 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 06.340.841 en date du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2007 sous le n° 07MA00477, présentée pour Mme Bilsen Y, épouse X, élisant domicile …, par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ;

Mme Bilsen Y, épouse X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606657, 0606658 en date du 28 décembre 2006 en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 06.340.842 en date du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

-Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M.WYU.-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président désigné : - les observations de Me Ruffel pour M. Muhammer X et Mme Bilsen Y, épouse X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°07MA00477 et n°07MA00478 présentent à juger les mêmes questions, ont fait l'objet d'un même jugement et concernent les membres de la même famille ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait () » ;

Considérant que M. Muhamar X et Mme Bilsen Y épouse X, ressortissants de nationalité turque, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2006, de la décision en date du 7 août 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ;

qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X vivent en France respectivement depuis 2002 et 2004 avec leurs quatre enfants ;

que leur trois enfants aînés, aujourd'hui âgés de 13, 12 et 9 ans, sont régulièrement scolarisés sur le territoire national et qu'il est constant qu'ils ne sont pas retournés dans leur pays d'origine depuis leur arrivée en France ;

que leur dernier enfant est né sur le territoire français à la fin de l'année 2004 ;

que la totalité de la famille de Mme Bilsen Y, épouse X, hormis une de ses 5 frères et soeurs qui est domiciliée en Turquie, réside régulièrement en France ;

que notamment, sa mère est titulaire d'une carte de résident de 10 ans et que son père, qui était artisan maçon, est décédé en France en janvier 2001 à l'âge de 54 ans ;

qu'il ressort des pièces versées au débat que Mme Bilsen Y, épouse X, suit régulièrement des cours de français depuis septembre 2006 ;

que M. Muhamar X bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée valant promesse d'emUOQ.au sein de l'entreprise générale de bâtiment GHE qui prendra effet dès qu'il sera titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

que les requérants font preuve, dans ces conditions, d'une réelle volonté d'intégration et bénéficient du soutien de la famille de Mme Bilsen Y, épouse X ;

qu'il découle de ce qui précède, et même si M. Muhamar X ne démontre pas être dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine, que les requérants doivent désormais être regardés comme ayant établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France ;

qu'ainsi, les époux X sont fondés à faire valoir, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions de reconduite attaquées ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels elles ont été prises compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des circonstances particulières de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Muhammer X et Mme Bilsen Y, épouse X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 06.340.841 et n° 06.340.842 du 6 novembre 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé leur reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité, de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants la somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0606657, 0606658 du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés n°06.340.841 et n°06.340.842 de reconduite à la frontière pris respectivement à l'encontre de M. Muhammer X et de Mme Bilsen Y, épouse X par le préfet de l'Hérault le 6 novembre 2006 sont annulés.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 750 euros à M. Muhammer X et la somme de 750 euros à Mme Bilsen Y, épouse X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muhammer X, à Mme Bilsen Y, épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 Nos 07MA00496, 07MA00497

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions