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CAA Marseille JRF 11.12.2006 n°05MA03218 (Jurisprudence JL n°J294714)

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Cour administrative d'appel de Marseille Juge des reconduites 11 décembre 2006 n°05MA03218, Jus Luminum n°J294714

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation Juge des reconduites
Date 11 décembre 2006
Numéro 05MA03218
Numéro Jus Luminum J294714
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03218, présenté par le PREFET DE LA HAUTE- CORSE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501183 du 17 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 16 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mohamed Y, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mohamed Y devant le président du Tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de SYOW.gen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. Y :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.77620 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.77617, troisième alinéa ;

qu'aux termes de l'article R.776-17 de ce code : « () la notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ;

qu'aux termes de l'article R.776-19 : « le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué, comportant les mentions exigées par les dispositions du 3ème alinéa de l'article R.776-17 du code de justice administrative, a été adressée le 18 novembre 2005 par le greffe du Tribunal administratif de Bastia au PREFET DE LA HAUTE-CORSE ;

que cette notification a été reçue le 21 novembre suivant par le PREFET ;

que le recours de ce dernier, enregistré le 19 décembre 2005 comme parvenu en télécopie et régularisé par la réception de l'original le lendemain, soit avant l'expiration du délai d'appel d'un mois à compter de la notification régulière du jugement attaqué, est recevable alors même que les parties ont reçu notification du dispositif du jugement à l'issue de l'audience publique en date du 17 novembre 2005 ;

que par suite, le moyen tiré de la tardiveté du recours du PREFET doit être rejeté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de M. Y, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 septembre 2005, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-CORSE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de son argumentation dirigée contre la mesure de reconduite à la frontière en litige, M. Y fait valoir qu'il réside en France au moins depuis 1995 ;

que s'il produit à cet effet diverses attestations, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré devant les services de police être entré en France en 1997 ;

qu'il est seulement établi qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative en 1998 et fait des démarches en vue d'obtenir un passeport qui lui a été délivré en 2000 à Bastia ;

que d'ailleurs, par décision en date du 19 décembre 2002, le tribunal administratif, statuant sur une décision de refus de séjour du 2 avril 2001, avait relevé le défaut de preuves du séjour en France pour les années comprises entre 1993 et 1996 ;

que dans ces conditions, il n'est pas établi qu'à la date de la décision de reconduite en litige, M. Y justifiait d'une présence habituelle en France de dix ans ;

que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen tiré des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Bastia et devant la Cour ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante marocaine et père d'un enfant né en France en août 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et alors qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. Y est elle aussi en situation irrégulière, que la mesure en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 16 novembre 2005 prononcé à l'encontre de M. Y ;

D E C I D E Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed Y. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE- CORSE. N° 05MA03218 4 vt

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