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CAA Marseille JRF 07.12.2006 n°06MA00915 (Jurisprudence JL n°J329205)

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Cour administrative d'appel de Marseille Juge des reconduites 7 décembre 2006 n°06MA00915, Jus Luminum n°J329205

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation Juge des reconduites
Date
Numéro 06MA00915
Numéro Jus Luminum J329205
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600711 du 8 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 4 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de M. Gandeau, président délégué, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 4 février 2006 par lequel le PREFET DE VAUCLUSE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que la motivation de cette décision présentait un caractère stéréotypé et laconique, et ne répondait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle se bornait à exposer que « compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale » ;

Considérant que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ;

que, par suite, et alors que l'arrêté susmentionné du 4 février 2006 contenait les indications de fait et de droit qui en constituaient le fondement et mentionnait au surplus que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions requises pour une régularisation de sa situation, le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour ce motif, annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants () 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un titre de séjour ;

que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions susmentionnées en vertu desquelles le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrête de reconduite à la frontière :

Considérant que par un arrêté du 7 juin 2005, publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE VAUCLUSE a donné délégation à M. Jean-Bernard Bobin, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition ne prévoit qu'une mesure de reconduite à la frontière doive être précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, M. X invoque par voie d'exception, l'illégalité du refus implicite de titre de séjour opposé à la demande qu'il aurait déposé le 5 novembre 2002 ;

que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 4 février 2006 n'étant pas fondé sur la décision de refus de séjour, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité alléguée de celle-ci ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ;

que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient qu'en application de l'article L.313-11-7 et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et, par suite, ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de cet article dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 1993, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de son interpellation le 3 février 2006, qu'il effectuait chaque année un séjour en Espagne, pays dans lequel il avait obtenu une carte d'assuré social et un titre de séjour en 2000 ;

qu'il a indiqué également avoir travaillé deux mois au cours de l'année 2000 en Espagne ;

que le centre de coopération policière et douanière franco-espagnol a précisé qu'il a obtenu en Espagne un dernier titre de séjour dont la validité expirait le 21 août 2005 ;

que, par ailleurs, les documents que M. X produit au dossier, dont des factures pour les années 1993 à 1997 qui ne présentent pas de caractère suffisamment probant, ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir l'existence d'une résidence habituelle en France pendant plus de dix ans au sens des stipulations précitées ;

que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu 'il remplissait les conditions prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1993, qu'il va avoir un enfant né de la relation qu'il a nouée en 2005 avec une ressortissante marocaine après s'être séparé de son épouse, qu'il a reconnu cet enfant par anticipation et qu'il a une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France irrégulièrement à l'âge de 23 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France au cours duquel il a utilisé un faux titre de séjour, du caractère récent de la relation dont il se prévaut, et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE du 4 février 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que les allégations de M. X relatives au risque de privation de liberté que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante ;

que la circonstance que son départ irrégulier d'Algérie constituerait une infraction pénale ne saurait être regardée comme de nature à faire obstacle à sa reconduite en Algérie ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X. Copie en sera adressée au PREFET DE VAUCLUSE. N° 06MA00915 2

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