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CAA Marseille JRF 03.07.2007 n°06MA01735 (Jurisprudence JL n°J249965)

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Cour administrative d'appel de Marseille Juge des reconduites 3 juillet 2007 n°06MA01735, Jus Luminum n°J249965

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation Juge des reconduites
Date
Numéro 06MA01735
Numéro Jus Luminum J249965
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 , (télécopie régularisée par envoi de l'original reçu le 19 juin 2006), présentée pour M. Rachid X élisant domicile …, par Me Chabbert Masson, avocat ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602701 du 12 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2006 par lequel le préfet du Gard a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

-les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X se borne, devant le juge d'appel, à reprendre à l'identique les moyens qu'il a présentés devant le tribunal administratif de Montpellier ;

qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance de rejeter son appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 06MA01735 2

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