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CAA Marseille 6ème ch. 23.01.2006 n°04MA00826 (Jurisprudence JL n°J285957)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Marseille 6ème chambre - formation à 3 23 janvier 2006 n°04MA00826, Jus Luminum n°J285957

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04MA00826
Numéro Jus Luminum J285957
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 avril 2004 , sous le n°04MA00826, présentée pour LA POSTE, dont le siège est POSTE DOTC Côte d'Azur…, par la SCP Grimal-Bouilloux-Platon, avocats ;

LA POSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°994667 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. et Mme une indemnité de 10.500 euros, avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 1999, et les sommes de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et de 1.253, 88 euros au titre des dépens ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme ;

3°) de condamner M. et Mme à lui verser une somme de 2500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : le tribunal a statué ultra petita ;

la durée des nuisances sonores résulte du comportement fautif de M. et Mme ;

l'indemnité allouée aux intéressés du fait de ces nuisances est excessive ;

les frais d'expertise exposés par M. et Mme ne peuvent être compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2005, présenté pour M. et Mme , par Me Y…, avocat ;

M. et Mme concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du jugement attaqué par la condamnation de la Poste à supporter tous les dépens et à leur verser une indemnité de 44.000 € assortie des intérêts au taux légal, eux-même capitalisés pour produire intérêts ;

ils demandent également la condamnation de La Poste à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.. Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2005, présenté pour La Poste qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2005 : - le rapport de MlleUUP. t , premier conseiller, - les observations de Me X… substituant Me Y… pour M. , - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que M. et Mme ont acquis en 1994 une propriété située …, à proximité d'un centre de tri postal édifié en 1972 ;

que si les intéressés subissent des nuisances sonores, en particulier de mai à septembre, de 6 heures du matin à 12 heures, ils ne pouvaient ignorer, à la date d'achat de leur propriété, l'existence de ce centre de tri, alors même qu'ils ont visité ladite propriété en dehors de la période et des horaires susmentionnés ;

qu'il s'ensuit, d'une part, que les nuisances qu'ils subissent pouvaient être raisonnablement déduites de la présence d'une telle installation et de son fonctionnement normal, d'autre part, qu'il n'est ni établi ni même allégué que des modifications dans l'exploitation de ce centre postérieurement à l'acquisition de leur propriété auraient aggravé les nuisances subies ;

que, dès lors, la responsabilité de LA POSTE ne saurait être recherchée du fait des dommages causés par cet ouvrage public aux époux ;

que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné La Poste à les indemniser des troubles de jouissance causés par le fonctionnement du centre de tri postal litigieux ;

Sur les dépens :

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'instance devant le tribunal administratif n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la Poste à prendre à sa charge, à ce titre, les frais d'expertises exposés par M. et Mme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de La Poste ;

DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a condamné La Poste a versé à M. et Mme une indemnité de 10500 € et une somme de 1253,88 € au titre des dépens.

Article 2 : La demande de M. et Mme devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de La Poste est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à la condamnation de M. et Mme au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. et Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 04MA00826 3

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