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CAA Marseille 6ème ch. 21.01.2008 n°05MA03321 (Jurisprudence JL n°J294680)

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Cour administrative d'appel de Marseille 6ème chambre - formation à 3 21 janvier 2008 n°05MA03321, Jus Luminum n°J294680

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date 21 janvier 2008
Numéro 05MA03321
Numéro Jus Luminum J294680
Président Mme FAVIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2005 présentée pour M. Jonathan X, demeurant ... Laure, et le mémoire complémentaire présenté le 29 mars 2006 ;

M. Jonathan X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308104 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fers français (SNCF) à réparer l'intégralité des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 14 au 15 janvier 2001 dans la gare de marchandises de Saint Marcel à Marseille ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser une somme de 1 963 838,75 euros en réparation des préjudices qu'il a subis avec intérêts au taux légal et capitalisation par application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner la SNCF à lui payer une somme 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;

- les observations de Me Laure pour M. X et celles de Me Scapel-Grail pour la SNCF ;

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de condamner la société nationale des chemins de fers français (SNCF) à l'indemniser des conséquences dommageables d'un accident par électrocution survenu sur le site de la gare de triage de Saint-Marcel à Marseille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux des services de police qui ont procédé à l'audition des témoins et du chef de gare, que dans la nuit du 13 au 14 janvier 2001 vers 3 heures 30, M. Jonathan X, en compagnie d'un groupe de jeunes gens, a pénétré sur un site signalé comme une propriété de la SNCF, et traversé plusieurs voies ferrées ;

que trois des jeunes gens, dont M. Jonathan X, sont montés sur un wagon de marchandise en stationnement comportant un pictogramme signalant les dangers électriques ;

que M. X, qui suivait deux camarades sur l'échelle d'accès au toit du wagon a été victime d'un arc électrique de 25.000 volts, accident qui suppose que l'intéressé ne se soit plus trouvé au sol mais ait effectivement commencé à monter sur le wagon ;

que, dès lors, à supposer même établie une insuffisante protection ou signalisation du site, l'accident est uniquement imputable à l'imprudence de la victime qui a fait un usage anormal de l'ouvrage public, que cette imprudence constituant une cause exclusive, M. X ne peut utilement se prévaloir, en s'appuyant sur des témoignages ultérieurs, qu'il n'a gravi l'échelle que pour accéder à la plate-forme, et non au toit du wagon ;

qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours, ne peuvent, par voie de conséquence du rejet de la requête de M. X, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SNCF, qui n'a pas la qualité, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que sollicitent M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la SNCF sur le même fondement ;

D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : La demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 3 : La demande formulée par la SNCF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à M.X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 05MA03321 2

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