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CAA Marseille 6ème ch. 14.03.2005 n°01MA00640 (Jurisprudence JL n°J384197)

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Cour administrative d'appel de Marseille 6ème chambre - formation à 3 14 mars 2005 n°01MA00640, Jus Luminum n°J384197

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 01MA00640
Numéro Jus Luminum J384197
Président M. GANDREAU
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2001 , sous le n° 01MA00640, présentée pour Mme Régine Y, élisant domicile …), par la SCP Coulomb, Durand, Durand-Teissier, avocats ;

Mme Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune d'Uzès et a mis à sa charge des frais d'expertise ;

2°/ de condamner la commune d'Uzès à réparer son préjudice ;

3°/ d'ordonner une nouvelle expertise sur les séquelles indemnisables de son accident ;

4°/ de condamner la commune d'Uzès à lui verser 15.000 F au titre de ses frais de procédure, ainsi qu'aux dépens ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Cirillo substituant le cabinet Abeille pour la commune d'Uzès, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que les témoignages produits par Mme Y permettent d'établir que, le 2 septembre 1994, elle a trébuché et glissé sur des pavés mouillés de la place aux Herbes dans la commune d'Uzès, mais sont très imprécis sur l'existence éventuelle d'une défectuosité du pavé qui serait à l'origine de son accident ;

que les coupures de presse qu'elle produit également au dossier, qui rendent compte de manière générale de la fragilité d'ensemble du pavage de la place aux Herbes, ne permettent pas non plus de caractériser, sur le lieu même de l'accident, la présence d'un obstacle excédant par son importance ceux que les usagers peuvent normalement s'attendre à trouver sur la voie publique ;

que, dans ces conditions, la responsabilité de la commune n'est pas engagée par cet accident ;

qu'il s'ensuit que ni Mme Y, ni la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

que, dans les circonstances de l'espèce, Mme Y devra supporter définitivement les frais d'expertise que le tribunal avait mis à sa charge ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

que les conclusions de Mme Y et de la ville d'Uzès, présentées sur le fondement de cet article, doivent être rejetées ;

D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme Régine Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Uzès présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à la commune d'Uzès et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 01MA00640 2

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