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CAA Marseille 6ème ch. 11.04.2005 n°02MA01853 (Jurisprudence JL n°J330986)

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Cour administrative d'appel de Marseille 6ème chambre - formation à 3 11 avril 2005 n°02MA01853, Jus Luminum n°J330986

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 6ème chambre - formation à 3
Date 11 avril 2005
Numéro 02MA01853
Numéro Jus Luminum J330986
Président M. GONZALES
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2002 , sous le n°02MA01853, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile … par Me Coudurier, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602113 du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 1996 par lequel le Prefet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition du lieu-dit Le Castellas par la commune de Saint Victor la Coste et autorisé la cessibilité de la parcelle concernée ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Gard et de condamner la commune de Saint Victor la Coste à leur verser les sommes de 30.490 euros à titre de dommages et intérêts et de 7.294 euros au titre de l'art. L.761-1 du code de justice administrative ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 : - le rapport de MlleRQT. t , premier conseiller ;

- les observations de Me Bras substituant la SCP Roux, Lang, Cheymol pour la commune de Saint Victor la Coste ;

- et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique : Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : Doivent … être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ;

que l'acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et, dès lors, n'a pas à être motivé ;

que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le moyen tiré de ce que l'arrêté en date du 10 mai 1996 par lequel le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Saint Victor la Coste des ruines du château du Castellas ne serait pas motivé au sens des dispositions susvisées était inopérant ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ;

Considérant, d'autre part, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet d'acquisition par la commune des ruines du château du Castellas, qui surplombe le village, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 27 mars 1991, participe de la politique municipale destinée à sauvegarder ce patrimoine historique archéologique, initiée depuis 1981 et à maintenir son utilisation comme lieu de promenade par les habitants de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la commune se limite essentiellement à l'acquisition des ruines du château du Castellas, lequel n'est pas restaurable, afin d'en assurer l'entretien et la sauvegarde ;

que si des travaux sont prévus, qui consistent essentiellement en des travaux de débroussaillement et de consolidation des restes des murs du château fort et de ses fortifications, ils doivent être réalisés à 80 % par l'intermédiaire de l'association des amis de la Sabranenque, agissant à titre bénévole ;

que le coût de l'opération essentiellement constitué par le prix d'achat de ces vestiges, évalué par le service des domaines à 197 000 F, sur la base d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes concernant ce même ensemble, n'est pas excessif au regard du montant du budget communal ;

que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir de la majoration de l'indemnité d'expropriation par le juge de l'expropriation, dès lors qu'elle est postérieure à l'acte attaqué et n'a pas bouleversé l'économie du projet ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la commune justifie de l'existence du projet en cause ;

qu'à supposer que M. et Mme X ont eu également pour but la sauvegarde de ce patrimoine, cette seule circonstance ne saurait ôter au projet de la commune son caractère d'utilité publique ;

que ni le coût financier, ni l'atteinte portée à la propriété privée de M. et Mme X ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente cette opération ;

que, dès lors que l'opération présente un intérêt général pour la commune le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté, qui n'est entaché ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur de droit ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant que les conclusions relatives à l'arrêté de cessibilité, qui ne sont assorties d'aucun moyen tiré de vices propres audit arrêté, ne peuvent qu'être écartées par voie de conséquence du rejet des conclusions relatives à l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que cette demande nouvelle en appel est, en tout état de cause, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M ;

et Mme X à payer à la commune de Saturargues une somme de 1500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la commune de Saint Victor la Coste une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune de Saint Victor la Coste. Une copie sera adressée au préfet du Gard. . N° 02MA01853 2

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