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CAA Marseille 5ème ch. 29.01.2007 n°05MA00686 (Jurisprudence JL n°J447986)

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Cour administrative d'appel de Marseille 5ème chambre - formation à 3 29 janvier 2007 n°05MA00686, Jus Luminum n°J447986

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
Formation 5ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05MA00686
Numéro Jus Luminum J447986
Président Mme BONMATI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00686, présentée par Me Chichet, avocat, pour M. Jean-Marc X, élisant domicile …; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0205496 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Estève au versement d'une somme de 147 720 euros au titre du préjudice subi à la suite de l'abandon de l'acquisition du lot n° 34 de la copropriété « Le Canigou » ;

2°/ de condamner la commune de Saint-Estève à lui verser les sommes de 2 704,33 euros et 24 770,23 euros avec intérêts légaux depuis la date d'introduction de la requête de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Estève à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de l'abandon par ladite commune de l'acquisition du lot n° 34 de la copropriété « Le Canigou » ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la délibération du conseil municipal de Saint-Estève en date du 22 janvier 2001 décidant d'acquérir le lot n° 34 de la copropriété du centre commercial « Le Canigou » appartenant à M. X constituait, ainsi que l'ont à bon droit admis les premiers juges, une décision ayant créé des droits au profit de M. X ;

que son retrait, notifié par une décision en date du 19 septembre 2002, est par suite constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant cependant, que si M. X ne fait plus état devant la Cour, d'un préjudice correspondant à l'intégralité du prix de l'acquisition décidée par la commune de Saint-Estève pour l'acquisition du local, mais s'en tient uniquement à faire valoir un préjudice d'un montant de 2 704,33 euros représentant les intérêts au taux légal ayant couru sur ce prix pour la période comprise entre le 22 janvier 2001 et le 19 septembre 2002 et qu'il analyse comme correspondant aux gains manqués dans la gestion de son bien, cette demande indemnitaire n'est assortie d'aucune justification ni quant à la nature des gains ainsi escomptés et non réalisés ni quant à l'adéquation entre le montant de l'indemnité réclamée et la teneur du préjudice allégué ;

Considérant que M. X fait valoir en outre, un préjudice d'un montant de 21 114,54 euros résultant des frais bancaires afférents à l'emprunt souscrit auprès de la banque populaire des Pyrénées-Orientales en vue de rembourser le débit de son compte dû aux investissements réalisés par lui, lequel débit aurait dû être couvert par le prix de la vente de son local ;

que M. X produit à cet égard, et pour la première fois en appel, un tableau d'amortissement de prêt souscrit auprès de la banque populaire des Pyrénées-Orientales avec prise d'effet au 14 janvier 2003 au nom de la SCI « la Savoureuse » dont M. X est le gérant, ainsi qu'un courrier de ladite banque en date du 17 novembre 2005 indiquant que, dans l'attente de la vente de son fonds de commerce, une ligne de trésorerie avait été mise à sa dispositions dès le mois de janvier 2002 ;

que M. X n'apporte cependant aucune précision quant à la nature du fonds de commerce dont il est fait mention dans ce courrier ni quant au mode de calcul de l'indemnité demandée ;

qu'en outre, faute de prouver, soit que la promesse d'achat de la commune aurait eu pour conséquence l'engagement par l'intéressé de dépenses qu'il n'aurait pas engagées sans cette promesse, soit qu'antérieurement à cette dernière, il avait résolu de prendre ses dispositions dans la perspective d'une vente ou d'une location du fonds de commerce ou des murs, le préjudice allégué ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité suffisamment direct et certain avec le refus de la commune d'acquérir le lot n° 34 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés pour l'instance ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Estève aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et à la commune de Saint-Estève. N° 05MA00686 2 mp

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